Réf. : T. confl., 17 juin 2024, n° 4306 N° Lexbase : A67195IP
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N9837BZD
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par Yann Le Foll
Le 05 Juillet 2024
► Des travaux publics faisant suite à la vente à des particuliers d’une maison faisant partie du domaine privé d’une communauté urbaine relèvent, en cas de litige, de la compétence judiciaire.
Faits. Une communauté urbaine a vendu à des personnes privées une maison d’habitation faisant partie de son domaine privé. L’acte de vente prévoyait que la communauté urbaine effectuerait et prendrait en charge, dans le cadre de la réalisation d’une ligne de tramway, des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d’une place de stationnement à l’intérieur de la propriété.
Estimant que certains de ces travaux n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art et que d’autres n’avaient pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné la collectivité de commune en responsabilité devant un tribunal judiciaire, qui s’est déclaré incompétent. À son tour saisi, un tribunal administratif a renvoyé au tribunal le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent
Rappel. S’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux publics (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4054 N° Lexbase : A4261RWQ), il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé.
En effet, lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat (T. confl., 24 mai 2004, n° 3399 N° Lexbase : A10443YC). Peu importe que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.
Décision. Les conclusions des acquéreurs., en ce qu’elles sont dirigées contre la commune, qui invoquent le caractère défectueux de la voirie assurant, au sein du lotissement créé, la desserte de l’immeuble vendu, tendent à la réparation d’un dommage consécutif à l’inexécution d’une obligation résultant d’un contrat de droit privé.
Dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
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Réf. : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, FS-B N° Lexbase : A12385LG
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N9821BZR
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par Vincent Téchené
Le 05 Juillet 2024
► L'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du Code de commerce entraîne non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque.
Faits et procédure. On retiendra simplement que des cessions d'un fonds de commerce ont été inscrites au registre des marques les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016.
Un contentieux est né au sujet des marques cédées, qui semblent être des marques patronymiques, le fils du créateur de la société dont les actifs ont été cédés ayant déposé une marque verbale identique le 20 janvier 2016.
Ce dernier demandait à titre reconventionnel l'annulation de la cession des marques. Il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel ayant au contraire déclaré valables les marques cédées (CA Colmar, 26 octobre 2022, n° 19/04674 N° Lexbase : A90318RW).
Il était donc demandé à la Cour de préciser la sanction du défaut d’inscription de la cession du fonds de commerce au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai imparti.
Décision. La Cour de cassation y répond dans un arrêt faisant l’objet d’une motivation enrichie dont on reprendra ici les principaux développements.
Ainsi, elle rappelle que selon l'article L. 143-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5872LTN, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D, outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16 N° Lexbase : L0114L8Q, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'INPI, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Cette disposition a pour finalité d'informer les tiers de la constitution d'une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.
La Cour ajoute que c'est en tenant compte de sa finalité d'information des tiers qu'était interprété l'article L. 143-17 du Code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l'inopposabilité de la sûreté non inscrite à l'égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l'interprétation littérale de ce texte.
Par ailleurs, elle relève que l'interprétation littérale de l'article L. 143-17 du Code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5814LTI ne sanctionne que par l'inopposabilité aux tiers l'absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l'article L. 143-17, en raison du retard de sa publication, une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce.
Enfin, la Cour rappelle que l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l'article L. 143-17 du Code de commerce en ce sens que l'inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers.
Elle en déduit que l'absence d'inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité de la sûreté.
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Réf. : Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, F-B N° Lexbase : A12405LI
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N9864BZD
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 05 Juillet 2024
► Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique ; les juges du fond sont donc libres d’apprécier la valeur probante des pièces produites par le créancier.
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » Connu du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (v. C. civ., anc. art. 1329 N° Lexbase : L1439ABW et 1331 N° Lexbase : L1441ABY), le principe trouve désormais son siège à l’article 1363 du Code civil N° Lexbase : L1037KZG. Mais le domaine d’application a été réduit par la jurisprudence. En témoigne l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 26 juin 2024 dans lequel était en cause la preuve d’un fait juridique, en l’espèce la livraison d’une chose vendue.
Faits et procédure. Pour caractériser la preuve de ces livraisons, les juges du fond s’étaient fondés sur des preuves rapportées par le créancier et établies par lui : relevés de compte client, copies de factures ou encore documents intitulés « bons de livraison » (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, n° 21/12869 N° Lexbase : A90698HD).
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi considère que la cour d’appel « n’a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu’il n’était pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison ». Le domaine du principe est ainsi cantonné : seuls les actes juridiques y sont soumis.
L’arrêt procède donc à un rappel (v. récemment Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-24.055, F-D N° Lexbase : A94229WU). Ce cantonnement est traditionnellement justifié par le fait que la liberté de la preuve, qui est de mise pour la preuve des faits juridiques, permet aux plaideurs de recourir à tout type de preuve (v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 3e éd., 2024, ss. art. 1358-1359, n° 1135). Dès lors la force probante des éléments de preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-24.263 N° Lexbase : A6828RIQ). Or, ces éléments avaient emporté la conviction des juges du fond.
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newsid:489864
Réf. : Ordonnance n° 2024-662, du 3 juillet 2024, portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs N° Lexbase : L9315MMX
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N9879BZW
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par Perrine Cathalo
Le 05 Juillet 2024
► Publiée au Journal officiel du 4 juillet 2024, l’ordonnance n° 2024-662, du 3 juillet 2024 porte modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l'industrie verte N° Lexbase : L9331MIG, qui a autorisé le Gouvernement à moderniser le cadre français de la gestion d'actifs.
Elle introduit de nombreuses mesures de modernisation et de simplification du régime des fonds d’investissement alternatifs afin de rendre le droit français de la gestion d’actifs plus attractif et plus compétitif, pour tirer parti au maximum de l’entrée en vigueur du Règlement n° 2023/606, du 15 mars 2023, dit « ELTIF 2.0 » N° Lexbase : L2296MHI le 10 janvier 2024 et ainsi accroître les financements de long terme de l’économie européenne, nécessaires en particulier pour financer la transition vers la neutralité carbone.
À ce titre, l’ordonnance modifie plusieurs dispositions du Code monétaire et financier pour garantir l'attractivité du cadre français :
Cette ordonnance s’applique à compter du 5 juillet 2024.
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Réf. : Décret n° 2024-674, du 3 juillet 2024, relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques N° Lexbase : L9348MM8 ; arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques N° Lexbase : L9637MMU
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N9885BZ7
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par Vincent Téchené
Le 10 Juillet 2024
► Un décret, publié au Journal officiel du 5 juillet 2024, définit les modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation du tribunal des activités économiques prévue par la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023. Par ailleurs, un arrêté, publié au Journal officiel du 6 juillet, désigne les TAE et fixe la date de début de l'expérimentation.
Pour rappel, l’article 26 de cette loi N° Lexbase : L2962MKW prévoit, à titre expérimental, que les compétences du tribunal de commerce sont étendues, le tribunal de commerce étant dans ce cas renommé tribunal des activités économiques (TAE). Ces tribunaux connaîtront des procédures amiables et collectives que traitent habituellement les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles concernant notamment les débiteurs exerçant une activité agricole, les sociétés civiles, les associations, les professionnels libéraux autres que les avocats et les officiers publics ministériels. Ils connaîtront également des contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure collective et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants (v. V. Téchené, Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : la mise en place de tribunaux des activités économiques, Lexbase Affaires, novembre 2023, n° 776 N° Lexbase : N7460BZC).
Le décret précise que les chefs des juridictions concernées par l'expérimentation du tribunal des activités économiques veillent à ce que, dans leur ressort, les parties prenantes (notamment les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises, des agriculteurs) soient informées de la date du début de cette expérimentation ainsi que de son contenu, en particulier s'agissant de la compétence territoriale et matérielle de chaque tribunal des activités économiques.
La conduite de l'expérimentation est assurée par un comité de pilotage dont la composition est précisée. Le comité de pilotage veille également à ce que les parties prenantes soient correctement informées de la mise en œuvre de l'expérimentation.
Quant à l'évaluation de l'expérimentation, elle est également assurée par un comité dont la composition est précisée. Ce comité doit remettre un rapport final au garde des Sceaux.
En outre, le texte prévoit les modalités de désignation des assesseurs exploitants agricoles ainsi que les modalités d'exercice de leurs fonctions.
L’arrêté du 5 juillet fixe la liste des 12 tribunaux de commerce concernés par l’expérimentation et qui seront donc renommés tribunaux des affaires économiques. Il s’agit des tribunaux de commerce de : Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles. Le début de l’expérimentation est fixé au 1er janvier 2025. Pendant la durée de l'expérimentation, ces tribunaux voient donc leur compétence étendue pour les procédures préventives et collectives ouvertes à compter de cette date.
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newsid:489885
Réf. : Décret n° 2024-598, du 25 juin 2024, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale issues de l'article 49 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L7677MMB
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N9877BZT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 05 Juillet 2024
► Le décret n° 2024-598, publié au Journal officiel du 27 juin 2024, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) issues de la loi de finances pour 2024.
La loi de finances pour 2024 a prorogé le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions en numéraire réalisées au capital des ESUS, conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du Code général des impôts N° Lexbase : L6149MMP.
Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne, déclarant cette mesure conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. La Commission a confirmé, dans sa décision adressée à la France en date du 6 juin 2024, la conformité de cette prorogation.
Le décret fixe l'entrée en vigueur de cette disposition au 28 juin 2024.
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Réf. : TJ Versailles, 30 avril 2024, n° 22/01600 N° Lexbase : A48435AM
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N9812BZG
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 05 Juillet 2024
► Par une décision rendue le 30 avril 2024, les juges de première instance étaient amenés à trancher un litige concernant la soumission à l’IFI des parts détenues par un redevable dans une société passible de l’impôt sur le revenu exerçant une activité de location meublée.
En l’espèce, des époux exercent une activité de location de logements meublés par l’intermédiaire d’une SARL. Les époux associés ont déclaré et acquitté l’IFI en mentionnant dans leur déclaration d’IFI les parts détenues dans la SARL. Ils estiment toutefois avoir déclaré ces parts à tort et réclament à l’Administration fiscale l’exonération de l’IFI au titre des parts détenues au sein de la SARL sur le fondement de l’article 975, II et V du Code général des impôts N° Lexbase : L9125LHG.
Suite au rejet de leurs prétentions par l’administration fiscale, ils assignent la direction régionale des finances publiques d’île de France et de Paris devant les juges du fond. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir, sur le fondement de l’article 975, II du Code général des impôts que les parts ou actions d’une telle société sont exonérées d’IFI si la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et si le redevable y exerce son activité principale.
Les juges du tribunal judiciaire de Versailles déboutent les époux requérants de leur action et considèrent que, pour que des parts de sociétés de personnes soumises à l'IR qui donnent en location des logements meublés soient exonérées d’IFI, trois conditions cumulatives sont requises :
En conséquence, dans la mesure où le contribuable ne s’occupait nullement de la gestion courante des logements, ne recherchait pas de nouveaux locataires et ne justifiait pas accomplir « des actes précis, répétitifs et constants, ni des diligences réelles caractérisant l’exercice effectif d’une activité professionnelle », l’exonération d’IFI est rejetée.
Cette solution prononcée par les juges du fond est bienvenue et opère un rappel opportun de la position de la doctrine administrative qui estime traditionnellement que le redevable propriétaire des parts d’une société de personnes doit exercer dans cette société son activité professionnelle à titre principal et de manière effective, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles (BOI-PAT-IFI-30-10-20, 8 juin 2018 [en ligne]).
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