Le Quotidien du 6 février 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Pour la CEDH aussi, Tariq Ramadan n’avait pas le droit de divulguer le nom d’une des femmes qui l’accuse de viol

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N8313BZW

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par La Rédaction

Le 05 Février 2024

Le respect dû au statut de victime plutôt que la liberté d’expression. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a tranché le débat, jeudi 1er février, en donnant tort à l’islamologue Tariq Ramadan qui l’avait saisi après une condamnation en France. La CEDH a, en effet, jugé « irrecevable », à l’unanimité des sept juges qui ont examiné le dossier, sa requête visant à contester sa condamnation pour avoir divulgué la réelle identité d’une des femmes qui l’accuse de viol.

Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter aux origines de l’affaire qui a conduit à la chute de cet universitaire controversé. En février 2018, Tariq Ramadan avait été mis en examen du chef de viols sur personne vulnérable. Les juges d’instruction français ont estimé qu’il existait des indices graves ou concordants laissant penser qu’il a violé Christelle* en 2009 dans un hôtel de Lyon. Christelle n’est pas le vrai prénom de cette plaignante. C’est celui qu’elle a choisi pour dénoncer les faits qu’elle dit avoir subis dans les médias français.

Également accusé par d’autres femmes, Tariq Ramadan a toujours contesté les faits, indiquant d’abord qu’il n’avait jamais eu de relations avec ces femmes avant d’admettre avoir entretenu avec elles des « relations consenties ». Dans le cadre de sa stratégie de défense, il a jugé bon de publier un livre (Devoir de vérité, 2019) dans lequel il donne sa version des faits. Mais, plutôt que de respecter l’anonymat réclamé par Christelle, il n’avait pas hésité à publier sa réelle identité, répétant son nom à quatre-vingt-quatre reprises au fil des pages de l’ouvrage.

Une initiative qui lui a donc valu une condamnation en France. Condamnation confirmée par la cour d’appel en février 2022 à 1 000 euros d’amende et 2 000 euros de dommages et intérêts. Mais l’islamologue n’a pas souhaité baisser les armes. Continuant le combat sur ce point, il a saisi la Cour de cassation qui lui a donné tort et, finalement, la Cour européenne des droits de l’Homme auprès de laquelle il entendait l’emporter.

Une condamnation « modérée » en France pour la CEDH

Tariq Ramadan avait de bons arguments. D’abord, sur ce dossier, il arguait que le nom réel de Christelle avait été publié dans les médias (dans deux articles du Muslim Post en l’occurrence) avant la sortie de son livre. Surtout, toujours selon lui, Christelle avait, elle-même, donné des indices sur sa réelle identité en publiant elle-même une photographie de son visage sur son compte Twitter et sur sa page Facebook, l’accompagnant de son pseudonyme.

Mais la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas été convaincue. Dans une décision motivée, elle indique « n’avoir constaté aucune raison de se départir de l’appréciation des juridictions internes [françaises], qui repose sur la mise en balance des droits du requérant et de ceux de la victime ». Elle souligne aussi le caractère « modéré » des montants de l’amende et de celui des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, notant qu’ils ont été diminués en appel « afin notamment de prendre en compte le fait que la victime avait contribué à sa propre identification ».

Ce n’est ici qu’une bataille procédurale dans un dossier titanesque qui en a connu tant depuis l’éclatement de l’affaire en 2018. Tariq Ramadan sait bien que le principal combat qu’il va devoir mener se déroulera devant la cour criminelle départementale de Paris où il a été renvoyé pour le viol de quatre femmes qui, de l’avis des deux juges d’instruction ayant rédigé l’ordonnance, étaient sous sa « contrainte morale ». L’un des rares dossiers de l’ère #MeToo à aboutir devant les prétoires français et qui pourrait, à terme, renforcer la définition légale du viol. Aucune date d’audience n’a pour l’instant été fixée.

 

 

 

 

newsid:488313

Droits d'enregistrement

[Brèves] Aménagement du régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière

Réf. : Décret n° 2023-1324, du 28 décembre 2023, relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière N° Lexbase : L9494MKT

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N8222BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2024

Le décret n° 2023-1324, du 28 décembre 2023, publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, aménage le régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.

Le texte décret vise :

  • d'une part, à remplacer le délai unique de quatre mois commun au comptable public et au redevable pour constituer des garanties et pour statuer sur la demande de crédit, par un délai de deux mois propre au comptable public pour instruire la demande de crédit, distinct d'un délai de quatre mois incombant au redevable pour constituer les garanties ;
  • et d'autre part, à allonger de un à deux mois le délai dont dispose le bénéficiaire du crédit pour constituer des garanties complémentaires après octroi du crédit.

Le décret confirme la doctrine administrative étendant le crédit de paiement différé aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du Code civil N° Lexbase : L3371ABH.

Enfin, à la suite de l'adoption de l'article 130, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM, les références à l'hypothèque légale du Trésor sont complétées et mises à jour du remplacement du 2 de l'article 1929 du Code général des impôts N° Lexbase : Z09727KW par le II de l'article L. 269 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L5801MA4.

Entrée en vigueur :

  • le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et ses dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024 ;
  • les dispositions relatives aux délais de constitution des garanties ou aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage s'appliquent aux seules demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;
  • les dispositions relatives au dépôt d'une demande de crédit de paiement au moyen d'un téléservice entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.

newsid:488222

Environnement

[Brèves] Projet de vignoble à Belle-Île-en-mer : le recours rejeté

Réf. : TA Rennes, 11 janvier 2024, n° 2106462 N° Lexbase : A39682DC

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N8265BZ7

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2024

► Les mesures prévues par l’exploitant du futur vignoble pour assurer, dans les secteurs en litige, la protection des espèces protégées du site classé de Belle-Île-en-Mer, de la santé et de l’environnement sont suffisantes.

Rappel. Aux termes de l’article L. 341-10 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7990K9S : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (…) » (v. pour le projet de restructuration du stade Roland Garros, CE 2°-7° ch. réunies, 3 octobre 2016, n° 398589, 398613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7866R44).

Application. S’agissant des secteurs que la société prévoit d’exploiter, seules deux parcelles, dont l’une est une ancienne terre agricole, sont situées dans le périmètre du site classé « ensemble formé par les sites côtiers de Belle-Île-en-Mer », soit une superficie de 4,82 hectares, représentant 0,11 % de la superficie de ce site classé.

De surcroît, le projet en litige ne porte que sur 3,4 hectares, dès lors que les parcelles en cause n’ont pas vocation à être entièrement débroussaillées et plantées. Ainsi qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’étude paysagère produite par la société pétitionnaire, les vignes plantées seront palissées en ligne avec des poteaux en bois ne dépassant pas 1,5 mètres de hauteur, les rangs entre les vignes seront enherbés ainsi qu’une bande de six mètres autour des secteurs viticoles.

La remise en culture de ces parcelles, actuellement enfrichées, doit, en outre, contribuer à restaurer et valoriser le patrimoine bellilois, tout en rendant plus visibles et accessibles, par les sentiers pédestres, certains des paysages singuliers de l’île. Au regard des caractéristiques du projet, participant à lutter contre la déprise agricole menaçant les paysages ayant fait l’objet du classement, le ministre de la Transition écologique a émis un avis favorable au projet sous réserve du respect de prescriptions visant à atténuer l’impact paysager des plantations.

En outre, l’étude d’impact expose également que le choix d’un vignoble en agriculture biologique, en plantant des cépages résistants, permet de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires. Il est indiqué que le nombre de traitements sera limité à deux ou trois par an, avec des produits à base de soufre ou de cuivre, la mise en place de bacs récupérateurs étant prévue pour éviter tout risque de dispersion.

Décision. Le recours contre le projet est donc rejeté.

newsid:488265

Licenciement

[Brèves] L’absence injustifiée n’est pas nécessairement constitutive d’une faute grave

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-24.589, F-D N° Lexbase : A96342EK

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N8237BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2024

► N’est pas constitutive d’une faute grave, l’absence prolongée d’un salarié, occupant un poste important dans l’entreprise, lors d’une période d’intense activité, dès lors que l’absence est motivée par la nécessité de porter assistance à un proche âgé, malade et isolé, que le salarié a un passé disciplinaire irréprochable et qu’il bénéficie d’une ancienneté importante.

Faits et procédure. Un salarié, occupant un poste important, est licencié pour faute grave à la suite d’une absence prolongée pendant une période d'activité intense de l'entreprise, sans justification.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

La cour d’appel juge le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la cour d'appel.

En effet, ayant constaté que les faits reprochés au salarié d'absence injustifiée étaient établis, la cour d'appel a pu retenir, au regard du contexte tenant :

  • à son ancienneté ;
  • à son passé disciplinaire irréprochable ;
  • et à la nécessité de porter assistance à sa mère âgée, malade et isolée ;

qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les absences et les retard, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2701XYP.

 

newsid:488237

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation sur les règles d’abondement de l’employeur aux PERCO

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-16.581, F-B N° Lexbase : A01392IY

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N8318BZ4

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par Laïla Bedja

Le 05 Février 2024

► Les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif ; ne revête pas ce caractère collectif, la mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, ayant pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié.

Les faits et la procédure. À la suite d’un contrôle d’une société, l’Urssaf a notifié un redressement à cette dernière.

Contestant le chef de redressement « abondement collectif et critères d’attribution », la société a saisi la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour annuler le redressement relatif aux abondements de l'employeur au PERCO mis en place par la société, l'arrêt (CA Colmar, 24 mars 2022, n° 19/01975 N° Lexbase : A13367SB) énonce que, d'une part, les versements du participant à ce plan d'épargne sont prédéfinis en pourcentage du salaire de référence, selon deux tranches de revenus à 0,5 % du salaire de référence limité à un montant mensuel de 4 000 euros et à 2,5 % du salaire de référence compris entre 4 000 euros et 18 535 euros mensuels et que, d'autre part, l'abondement de l'employeur est, dans toutes les situations, égal à 100 % du versement effectué par le participant, en sorte que le PERCO respecte les dispositions de l'article L. 3332-12 du Code du travail N° Lexbase : L7671LQ8 et le caractère collectif exigé puisque le rapport entre le versement du participant et l'abondement de l'employeur est le même dans chaque situation (soit égal à 1).

L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation, C. trav., art. L. 3332-12 et CSS, art. R. 242-1-4 N° Lexbase : L3575LMD).

newsid:488318

Sociétés

[Brèves] SARL : conséquences du refus d’agrément des héritiers d’un associé décédé

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, F-B N° Lexbase : A71232GW

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N8198BZN

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par Perrine Cathalo

Le 05 Février 2024

► Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce et de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ; les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément ; une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du Code de commerce.

Faits et procédure. Une SARL était détenue par trois associés.

L’un d’entre eux est décédé le 25 janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses deux filles.

Le 12 janvier 2004, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL a, en application d’une clause statutaire d’agrément, refusé d’agréer les héritières comme associées au titre des parts dont elles avaient hérité de leur père.

Le 25 juin 2004, les associés ont saisi le président d’un tribunal de commerce pour que soit désigné, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, un expert afin de déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Le 3 octobre 2004, celui-ci a évalué ces droits à la une certaine somme.

Le 25 juillet 2017, la SARL, ses associés et les héritières ont conclu un protocole transactionnel selon lequel ces dernières reconnaissaient avoir été agréées en qualité d'associées de la société et s'engageaient à renoncer à toute action ou toute contestation relative à cette qualité en contrepartie du respect par les associés des engagements pris au titre du protocole.

Soutenant que ceux-ci n'avaient pas respecté les conditions de la transaction et qu'elles étaient titulaires, à leur égard, d'une créance au titre du rachat de leurs parts sociales, les héritières ont saisi un juge de l'exécution qui, par trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019, les ont autorisées à pratiquer des saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières au préjudice des deux associés et de la SARL.

Les 10 et 13 mars 2020, la société et ses associés ont assigné les héritières en rétractation de ces trois ordonnances.

Par décision du 14 octobre 2021, la cour d’appel (CA Paris, 1-10, 14 octobre 2021, n° 20/16421 N° Lexbase : A0980498) a ordonné la rétractation des trois ordonnances rendues le 8 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées entre le 8 novembre et le 1er décembre 2019 en vertu de ces ordonnances.

Les héritières ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 223-13 N° Lexbase : L9619GUS et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L3178DYD et 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9, du 4 janvier 1978 N° Lexbase : L1471AIC.

À travers la solution précitée, non seulement la Cour rappelle l’obligation faite aux associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l'expert dans le délai de trois mois à compter de ce refus (C. com., art. L. 223-14, al. 3) ; mais encore elle affirme que le fait d’avoir renoncé à une demande d’agrément et demandé le remboursement de la valeur des droits de leur auteur constitue l'intervention de cette solution.

Ainsi, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé les textes susvisés en retenant au contraire que l’agrément des héritières était réputé acquis, faute du défaut d'acquisition des parts par les associés survivants dans le délai imparti.

La Cour ajoute par ailleurs que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (C. civ., art. 2044 N° Lexbase : L2431LBN et 2052 N° Lexbase : L2430LBM). Partant, les associés ne pouvaient opposer la transaction aux héritières alors que l'absence de signature du pacte d'actionnaires stipulé dans le protocole d'accord transactionnel leur était imputable.    

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La circulation des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL), Les conditions de validité de la clause statutaire prévoyant l’agrément des cessionnaires, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E5610AD7.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Dettes dues par un héritier à la succession versus créances d’un héritier contre la succession : pas le même régime de prescription !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 23-40.015, FS-P, QPC autres N° Lexbase : A71242GX

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N8254BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Février 2024

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre des dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du Code civil.

La question prioritaire de constitutionnalité était formulée ainsi : « en matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476 N° Lexbase : L1613ABD, 864 N° Lexbase : L0006HPW et 865 N° Lexbase : L0007HPX du Code civil – qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession – et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14.104 N° Lexbase : A8719XIR) déclarant l'action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l'article 2236 du Code civil (lire 2224 N° Lexbase : L7184IAC du Code civil), constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu'elles instituent entre le délai d'action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d'action de la succession sur le copartageant jusqu'à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l'époux créancier ou du décès de l'époux débiteur ? ».

Pour bien comprendre la question, il convient de se reporter aux dispositions des articles 864 et 865 du Code civil, qui se rapportent à la seule hypothèse où la succession détient une créance à l’encontre d’un copartageant, et qui prévoit une « suspension » de la prescription en précisant que « la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage ».

Comme l’explique la Cour de cassation, afin d'assurer l'égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur de la succession à l'abri du risque d'insolvabilité de celui-ci, le législateur a prévu qu'il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s'il ne s'en est acquitté volontairement avant le partage, afin d'en permettre le règlement par confusion entre ce qu'il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage, les cohéritiers du débiteur ne pouvant, le cas échéant, agir en paiement du reliquat de dette qu'après la réalisation des opérations de partage.

Ce mode de paiement des dettes du copartageant, qui constitue une opération de partage, induit donc, avec la suspension de l'exigibilité des dettes, celle de la prescription, et apparaît conforme à l'objet de la loi qui l'établit.

En outre, un tel mécanisme de règlement par confusion avec les droits de l'héritier dans la masse successorale, qui suppose des créances réciproques, n'est pas envisageable pour le règlement des dettes de la succession à l'égard d'un copartageant.

Enfin, l'héritier créancier de la succession, comme tout créancier de l'indivision, peut être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage. Le règlement de sa créance ne constitue donc pas une opération de partage, dont elle ne peut, dès lors, remettre en cause l'égalité.

C’est ainsi que la Cour suprême estime que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions en cause, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.104, F-P+B N° Lexbase : A8719XIR ; v. J. Casey, obs. n° 10 in Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2018) - Première partie, Lexbase Droit privé, octobre 2018, n° 756 N° Lexbase : N5784BXI), la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du Code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qu'elles instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

newsid:488254

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fausses factures émises par un employé mentionnant les données de son employeur à son insu : qui est redevable de la TVA ?

Réf. : CJUE, 30 janvier 2024, aff. C-442/22, P sp. z o.o. N° Lexbase : A56382HB

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N8309BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2024

L’employé utilisant les données de son employeur pour émettre de fausses factures est redevable du montant des taxes qu’elles mentionnent. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 30 janvier 2024.

Les faits. Entre janvier 2010 et avril 2014, l’employée d’une société en Pologne exploitant une station de service a émis des factures ne reflétant pas des ventes réelles de biens et en utilisant les données de son employeur, assujetti à la TVA à son insu et sans son consentement.

Les factures frauduleuses n’ont pas été comptabilisées dans des déclarations fiscales de cette société. Elles ont été utilisées pour obtenir le remboursement indu de la TVA par ses destinataires, sans que la taxe correspondante ait été versée au budget de l’État.

Procédure. À la suite d’un contrôle fiscal, les autorités compétentes ont rendu une décision déterminant le montant de la TVA due par la société. Selon l’administration fiscale, les agissements frauduleux ont été rendus possibles du fait de l’absence de supervision et d’organisation adéquate au sein de la société qui embauchait l’employée.

La société conteste cette décision devant le juge national qui, à son tour, a saisi la Cour de justice.

Questions préjudicielles. L’article 203 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un employé d’un assujetti à la TVA a émis une fausse facture mentionnant la TVA, sur laquelle il a indiqué les données de son employeur en tant qu’assujetti, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, il convient de qualifier de personne mentionnant la TVA sur la facture et redevable de la TVA :

  • l’assujetti à la TVA, dont les données ont été utilisées illégalement sur la facture, ou
  • l’employé qui a mentionné illégalement la TVA sur une facture en utilisant les données d’un assujetti à la TVA ?

Importe-t-il de savoir si l’assujetti à la TVA qui emploie un travailleur qui a illégalement mentionné les données de l’assujetti qui l’emploie sur une facture de TVA peut se voir reprocher un manque de diligence dans la surveillance de cet employé ?

Réponse de la Cour. Lorsqu’un employé d’un assujetti à la TVA a émis une fausse facture mentionnant la TVA en utilisant l’identité de son employeur en tant qu’assujetti, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, cet employé doit être considéré comme étant la personne mentionnant la TVA, à moins que cet assujetti n’ait pas fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements dudit employé.

La TVA ne peut pas être due par l’émetteur apparent d’une fausse facture lorsqu’il est de bonne foi et que l’administration fiscale connaît l’identité de la personne ayant réellement émis cette facture. Dans une telle situation, c’est cette personne qui est redevable de la TVA.  Pour être considéré de bonne foi, l’employeur est tenu de prouver la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé et, ce faisant, pour éviter que ses données soient utilisées pour émettre de fausses factures.

En l’absence d’une telle preuve, l’employeur doit être considéré comme étant la personne obligée de payer la TVA indiquée sur les factures frauduleuses. Il revient à l’administration fiscale ou au juge national d’apprécier si l’employeur a fait preuve d’une telle diligence.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Agriculteurs : ouverture de la plateforme de remboursement du gazole non routier

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 1er février 2024, n° 1525

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N8307BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2024

La campagne annuelle de remboursement partiel des taxes sur les carburants non routiers acquittées en 2023 s’est ouverte de manière anticipée le 1er février 2024 et permettra aux agriculteurs de bénéficier d’une avance de 50 % sur leur remboursement 2024.

Pour apporter un soutien immédiat de trésorerie, le Gouvernement a décidé le versement d'une avance au titre de 2024, correspondant à 50 % des sommes remboursées sur la base des achats réalisés en 2023.

Cette avance est proposée automatiquement au moment du dépôt de la demande de remboursement et sera versée sans autre formalité sous un délai de quinze jours.

Démarches. Via le portail Chorus Pro :

  • dans l'espace « DémaTIC »" ;
  • rubrique « applications du domaine facturation » ;
  • onglet « Remboursement de taxes ».

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