Le Quotidien du 5 février 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rente AT : non-imputation par la Chambre criminelle de la rente sur le déficit fonctionnel permanent

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647, F-B N° Lexbase : A54152GN

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N8303BZK

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par Laïla Bedja

Le 28 Février 2024

► La rente d'accident du travail a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Dès lors, le recours des caisses de Sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.

Les faits et procédure. M. X a été victime d’un accident de la circulation et sa constitution de partie civile a été déclarée recevable. La conductrice a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel et condamnée à verser certaines sommes à la partie civile.

En appel, pour imputer la créance du tiers-payeur relative à la rente versée au titre des accidents du travail perçue par la partie civile sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par les juges du fond. Par sa décision, la Chambre criminelle s’aligne avec le revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023, par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z et 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y ; lire D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG et Ch. Quézel-Ambrunaz, La portée indemnitaire de la rente accident du travail redéfinie par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4210BZX).

newsid:488303

Covid-19

[Brèves] Non-renvoi de QPC relatives à la suspension du contrat de travail en cas de défaut de présentation du passe sanitaire

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 23-17.886, FS-B N° Lexbase : A71312G9

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N8238BZ7

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par Lisa Poinsot

Le 31 Janvier 2024

Il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en ce qu’il porterait atteinte au principe de sécurité juridique, d’égalité devant la loi, de proportionnalité des délits et des peines, au droit à l'emploi, à la dignité de la personne humaine, à la protection de la santé, de mener une vie familiale normale, de propriété, à la liberté d’opinion, de conscience et de pensée, la liberté individuelle, d’entreprendre et contractuelle.

Faits et procédure. Une salariée se voit notifier la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite de son refus de présentation d’un « passe sanitaire ». Elle saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires.

À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre la décision de la cour d’appel (CA Montpellier, 30 novembre 2022, n° 22/03238 N° Lexbase : A56498XI), la salariée demande de renvoyer au Conseil constitutionnel 11 questions prioritaires de constitutionnalité afin de savoir si l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 N° Lexbase : Z10674TI ne viole pas les 11 droits et libertés constitutionnels suivants : 1/ le principe de sécurité juridique, 2/ le principe d’égalité devant la loi, 3/ le droit à l'emploi, 4/ le droit à la dignité de la personne humaine, 5/ le droit à la protection de la santé, 6/ la liberté d’opinion, de conscience et de pensée, 7/ la liberté individuelle, 8/ le droit de mener une vie familiale normale, 9/ le droit de propriété, 10/ la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, 11/ le principe de proportionnalité des délits et des peines.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les questions posées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux. Par ailleurs, la disposition contestée n’opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d’entreprise, la liberté d’opinion et le droit à mener une vie familiale normale ; ne méconnaît pas le principe du respect de la dignité de la personne humaine ; n’affecte pas la liberté individuelle et ne porte pas atteinte au droit à l’emploi. Cette disposition porte une atteinte proportionnée à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique.

Enfin, l’interruption du versement de la rémunération, étant une conséquence de l’application de cette disposition, présente un caractère temporaire de sorte que le sens et la portée du droit de propriété ne s’en trouvent pas dénaturés.

La suspension du contrat de travail s’impose à l’employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire de sorte que la disposition contestée n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ne portant pas atteinte au principe de proportionnalité des peines.

newsid:488238

Droit des biens

[Brèves] Déplacement d’une servitude et « commodité » de la nouvelle assignation : encore faut-il qu’elle soit conforme aux prescriptions réglementaires

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-16.920, FS-B N° Lexbase : A80102GR

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N8252BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Février 2024

► Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l'article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du Code de l'environnement.

Selon l'article 701, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L3300ABT, « si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ».

C’est ainsi que les juges apprécient souverainement la commodité de la nouvelle assiette (Cass. civ., 10 octobre 1962).

L’arrêt rendu le 25 janvier 2024 nous enseigne que la conformité aux prescriptions réglementaires (en l’occurrence, un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)) constitue un critère devant être pris en compte pour l’appréciation de la commodité de la nouvelle assiette.

Plus précisément l’arrêt nous dit que l’absence de conformité de l’assiette originelle, avec le PPRNP, ne saurait fonder le rejet de la demande de remise en état et d’ouverture de la servitude conventionnelle primitive, alors que la nouvelle assiette litigieuse n’est pas non plus conforme au PPRNP.

En effet, en l’espèce, se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, les propriétaires du fonds dominant avaient assigné le propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude, dont celui-ci avait déplacé l'assiette.

Pour rejeter la demande des propriétaires du fond dominants, la cour d’appel de Bastia avait relevé que, si la nouvelle assiette comportait une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune, ni la nouvelle, ni l'ancienne assiette n’étaient conformes à ce plan en ce qui concernait la largeur du passage (CA Bastia, 9 février 2022, n° 19/00135 N° Lexbase : A81877M8).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce que si le propriétaire entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels.

Toujours à propos de l’application des dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil, on rappellera que la Haute juridiction avait été amenée à préciser, il y a tout juste un an, que la modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu'il a rétabli l'assiette d'origine du passage, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil (Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 22-10.700, FS-B N° Lexbase : A607388G ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, n° 932, 26 janvier 2023 N° Lexbase : N4118BZK).

newsid:488252

Environnement

[Brèves] Dépôt sauvage de déchets : un maire peut visiter une parcelle privée

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-17.089, FS-B N° Lexbase : A01452I9

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N8304BZL

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2024

Un maire peut visiter une parcelle privée aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le Code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets.

Faits. Le demandeur fait grief à l'ordonnance attaquée (CA Caen, 27 avril 2022, n° 21/02942 N° Lexbase : A33678YD) de confirmer la décision du 22 octobre 2021 autorisant le maire, le maire-adjoint délégué, et un responsable technique, à procéder à la visite de parcelles lui appartenant, aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le Code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets.

Selon lui, « le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n'est conférée qu'à des fonctionnaires ou agents ; que n'entre pas dans cette catégorie le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune ; qu'en autorisant le maire et le maire-adjoint délégué à procéder à la visite des parcelles, les juges du fond ont violé l'article L. 171-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L0787LTC ».

Position Ccass. À défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l'article L. 171-2 du Code de l'environnement.

C'est, dès lors, à bon droit que la déléguée du premier président de la cour d'appel de Caen a autorisé le maire de la commune et le maire-adjoint délégué à procéder à la visite des parcelles appartenant au demandeur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, La nature des infractions en matière d'urbanisme : l'entrave au droit de visite, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4945E7B.

newsid:488304

Fiscalité internationale

[Brèves] Entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale franco-grecque

Réf. : Décret n° 2024-16, du 9 janvier 2024, portant publication de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Athènes le 11 mai 2022 N° Lexbase : L2660ML4

Lecture: 3 min

N8244BZD

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par Maxime Loriot, Doctorant en droit international privé, Université Panthéon-Sorbonne

Le 31 Janvier 2024

Par un décret n° 2024-16 en date du 9 janvier 2024, le Gouvernement a publié la convention entre la France et la Grèce portant sur l’élimination de la double imposition en matière d’IR et pour la lutte contre la fraude fiscale.

Cette nouvelle convention est le fruit d’une réflexion approfondie afin d’assurer la protection fiscale des Français en Grèce. Elle fait suite à de nombreux redressements fiscaux de la part de l’administration fiscale grecque, dont notamment un contentieux relatif aux fonctionnaires détachés du lycée franco-hellénique d’Athènes en matière de rémunérations publiques.

La convention fiscale est entrée en vigueur le 30 décembre 2023. Les dispositions prévues auront vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.

Cette dernière fait suite à la convention fiscale du 21 août 1963 et s’inspire pour partie de l’instrument multilatéral BEPS de l’OCDE, à l’instar de la clause anti-abus du « Principal Purpose Test », définie par l’article 7 de l’instrument multilatéral de l’OCDE et reprise par l’article 27 de la nouvelle convention franco-grecque ou encore des dispositions relatives aux gains en capital tirés de l’aliénation d’action dans des entités tirant leur valeur de biens immobiliers (article 9 du MLI et article 13.4 de la nouvelle convention franco-grecque).

Par ailleurs, la nouvelle convention bilatérale venant se substituer à celle signée en 1963 apporte plusieurs innovations significatives :

La définition de la notion de résident (article 4) :  La convention apporte une définition spécifique pour les sociétés de personnes ou entités analogues françaises. Sont considérées comme résidentes de France de telles entités lorsque :

  • leur siège de direction effective est en France ;
  • elles sont assujetties à l’impôt sur le territoire français.
  • les porteurs de parts, associés ou membres sont soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue.

La clarification de la notion de dividendes (article 10) : La nouvelle convention prévoit que les dividendes seront imposables dans l’État de résidence de leur bénéficiaire ainsi que dans l’État source. Une exception est prévue si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société détenant pendant 24 mois au moins 5 % de la société qui verse les dividendes.

Le droit d’imposition des intérêts (article 11) : L’État de résidence du bénéficiaire et l’État de source des intérêts ont un droit concurrent pour imposer les intérêts. Une exception est prévue si le bénéficiaire effectif des intérêts est résident de l’autre État contractant : le taux de RAS ne pourra être supérieur à 5 % (et non plus 10 % sous l’ancienne convention).

L’imposition des redevances (article 12) : Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. L’État source des redevances pourra également établir son imposition qui ne pourra excéder 5% du montant brut des redevances.

L’élimination des doubles impositions (article 21) : La nouvelle convention supprime purement et simplement les crédits d’impôt forfaitaires imputables en France sur les revenus de source grecque.

Le principe de non-discrimination (article 22) : La nouvelle convention exclut expressément toute application de clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée.

Il nous reste désormais plus qu’à attendre les effets liés à son application à compter du 1er janvier 2024 afin d’évaluer son efficacité sur la situation des contribuables ayant des liens financiers tant avec la France que la Grèce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Grèce (Convention du 11 mai 2022), in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E314703X.

 

newsid:488244

Représentation du personnel

[Brèves] CSE : compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la contestation du coût final de l’expertise

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, FS-B N° Lexbase : A79122HI

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N8305BZM

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par Charlotte Moronval

Le 07 Février 2024

► La contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.

Faits et procédure. Un CSE a voté deux expertises, confiées à une société d'expertise comptable, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Saisi selon la procédure accélérée au fond par l’employeur, aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent. Il décide de renvoyer le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris compétent, selon lui, selon la procédure de droit commun.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement du président du tribunal judiciaire.

Elle énonce que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.

En l’espèce, le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

 

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Transport

[Brèves] Vol tardif : l’indemnisation du passager suppose qu’il se soit présenté à l’enregistrement

Réf. : CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-474/22 N° Lexbase : A77572GE

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N8208BZZ

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par Vincent Téchené

Le 31 Janvier 2024

► Pour être indemnisé en cas de retard important d’un vol, à savoir de trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, un passager aérien doit s’être présenté en temps utile à l’enregistrement ou, s’il s’est déjà enregistré en ligne, doit s’être présenté en temps utile à l’aéroport auprès d’un représentant du transporteur aérien effectif.

Faits et procédure. Un passager aérien disposait d’une réservation confirmée pour un vol reliant Düsseldorf (Allemagne) à Palma de Majorque (Espagne), prévu pour le 26 juin 2018. Un retard a été annoncé et le passager a décidé de ne pas embarquer sur ledit vol, lequel est arrivé à destination avec 3h32 de retard.

Ledit passager ayant cédé ses droits à Flightright, cette dernière a saisi la juridiction allemande pour obtenir une indemnisation d’un montant de 250 euros. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), a posé des questions préjudicielles tendant à savoir si le droit à une indemnisation en cas de retard du vol de plus de trois heures après l’heure prévue d’arrivée, au titre des articles 5 à 7 du Règlement n° 261/2004 N° Lexbase : L0330DYU, suppose que le passager se soit présenté à l’enregistrement à l’heure indiquée par le transporteur aérien.

Décision. La CJUE répond à cette question par l’affirmative.

Elle rappelle sa jurisprudence (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END) selon laquelle les passagers de vols retardés sont assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation lorsque le retard est égal ou supérieur à trois heures. L’élément crucial ayant conduit la Cour à cette assimilation tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une perte de temps irréversible, égale ou supérieure à trois heures.

Or, un passager qui ne s’est pas rendu à l’aéroport n’a, selon toute vraisemblance, pas subi une telle perte de temps. De plus, lorsqu’un vol est affecté d’un retard important, il a tout de même vocation à être assuré, de sorte que les opérations d’enregistrement doivent être effectuées. Il s’ensuit que les passagers dont le vol subit un retard important ne sont pas dispensés de l’obligation de se présenter à l’enregistrement, contrairement aux passagers dont le vol est annulé et pour lequel une telle dispense est expressément prévue par le Règlement sur les droits des passagers aériens. Enfin, ce Règlement vise à indemniser les préjudices quasiment identiques de tous les passagers. Or, un préjudice causé par le fait de manquer un rendez-vous professionnel revêt un caractère individuel. Il ne pourrait donc être réparé qu’au titre d’une « indemnisation complémentaire » (rapp. un arrêt du même jour CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-54/23 N° Lexbase : A77572GE, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8223BZL).

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Urbanisme

[Brèves] Condition d’exemption aux règles de recul d’un permis de construire d'une unité de méthanisation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 janvier 2024, n° 467572, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50242ES

Lecture: 2 min

N8270BZC

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2024

► L’exemption aux règles de recul d’un permis de construire d'une unité de méthanisation dépend de la caractérisation de ce projet comme une activité agricole au regard de la définition qu'en donne le lexique du règlement du PLU.

Faits. Un article du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune prévoit des règles de recul qui ne s'appliquent pas aux bâtiments d'exploitation agricole. Le lexique du règlement du PLU définit l'exploitation agricole comme la sous-destination des constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole, laquelle est elle-même par la reprise des termes de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3233LQS.

Position CE. Afin de déterminer si le permis de construire d'une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l'exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, il convient de rechercher si le projet d'unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu'en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les articles L. 311-1 N° Lexbase : L3233LQS et D. 311-18 N° Lexbase : L5131MDE du Code rural et de la pêche maritime, selon lesquels la méthanisation peut être assimilée à une activité agricole.

Position TA. Pour apprécier si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés du tribunal administratif (TA Rennes, 6 septembre 2022, n° 2204126 N° Lexbase : A19898H7) a relevé que la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 précités était sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, délivré en application de la législation sur l'urbanisme.

Décision CE. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.

À ce sujet. Lire C. Lebel, Activité agricole, une notion précisée en jurisprudence, Lexbase Privé n° 708, 2017 N° Lexbase : N9617BW4.

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