Art. L323-8-6-1, Code du travail

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L0294LMT

I. – Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;

2° Section " Fonction publique territoriale " ;

3° Section " Fonction publique hospitalière ".

Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.

Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;

2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.

Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.

Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport comporte des données relatives à l'emploi d'agents de l'Etat en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

II. – Les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt publicsont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".

III. – Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d'intérêt public, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

Les crédits de la section " Fonction publique territoriale ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

IV. – La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-2.

Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

Le montant de la contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 5212-9.

Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L'avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion fixée à l'article L. 5212-2 de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

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