Art. 6-4, Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
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Z91888RK
Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au troisième alinéa du IV du même article L. 323-8-6-1 est égal, pour chaque unité manquante, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.
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