Art. L1233-46, Code du travail
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L8639LG3
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité social et économique.
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Cité par Art. D1233-38, Code du travail
Cité par Art. D1233-4, Code du travail
Cité par Art. D1233-46, Code du travail
Cité par Art. D1233-48, Code du travail
Cité par Art. D1233-8, Code du travail
Cité par Art. L1233-40, Code du travail
Cité par Art. L1233-52, Code du travail
Cité par Art. L1233-85, Code du travail
Cité par Art. L1233-90-1, Code du travail
Cité par Art. L1238-4, Code du travail
Ancien texte Art. L321-7, Code du travail
Cité par Art. R*1233-3-4, Code du travail
Cité par Art. R1233-3-5, Code du travail
Cité par Art. R1233-9, Code du travail
Cité par Art. R2421-13, Code du travail
Cité par Art. R2421-2, Code du travail
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