Réf. : Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-15.514, F-D N° Lexbase : A14331G8
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par Charlotte Moronval
le 20 Septembre 2023
► L’exclusion d’un candidat d’un processus de recrutement, à la suite du refus de celui-ci de communiquer sa date de naissance, peut être constitutive d’une discrimination.
Faits et procédure. Dans le cadre d’un processus de recrutement d’une entreprise, une candidate, âgée de 57 ans, adresse sa candidature avec un curriculum vitae anonymisé. La candidate est écartée du processus de recrutement, compte tenu de son refus de transmettre sa date de naissance après plusieurs demandes de la part de l'entreprise.
Elle saisit le conseil de prud'hommes dans le but de faire reconnaître une discrimination fondée sur son âge.
La cour d’appel (CA Paris, 6-3, 2 février 2022, n° 19/00310 N° Lexbase : A20887LW) déboute la salariée de sa demande, aux motifs :
La candidate forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant le principe susvisé, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
La cour d'appel n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate à un emploi, à ce stade du processus de recrutement sur ce poste, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié.
La Cour retient que l'entreprise aurait dû justifier que la connaissance de la date de naissance de la candidate était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et que son exclusion du processus de recrutement à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié.
Elle relève par ailleurs que dans le listing des nouveaux agents recrutés, aucun n'avait plus de 56 ans.
Pour aller plus loin :
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