Le Quotidien du 27 septembre 2023 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Consultation gratuite : le client doit en rapporter la preuve

Réf. : CA Bordeaux, 10 août 2023, n° 22/02139 N° Lexbase : A63901DZ

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N6783BZA

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par Marie Le Guerroué

le 26 Septembre 2023

► À défaut d'en démontrer la gratuité, la consultation réalisée par l’avocat au profit du client doit être considérée comme onéreuse.

Faits et procédure. Un rendez-vous avait eu lieu entre un avocat et un client pour évoquer la possibilité pour ce dernier de saisir le tribunal judiciaire en vue d'obtenir un délai de remboursement de trois crédits à la consommation. Pour contester devoir régler une quelconque somme au titre de cet entretien consacré à son affaire, le client faisait valoir que celui-ci devait être gratuit.

Réponse de la cour. Dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l'avocat ont été fournies ou non à titre onéreux. Le juge de l’honoraire constate qu’en l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'un rendez-vous d'une durée de 30 minutes selon le client, ou 45 minutes selon l’avocat, a eu lieu pour évoquer la possibilité pour le client de saisir le tribunal judiciaire en vue d'obtenir un délai de remboursement de trois crédits à la consommation.

Pour contester devoir régler une quelconque somme au titre de cet entretien consacré à son affaire, le client fait valoir que celui-ci devait être gratuit, mais il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation (affichage dans les locaux de l'avocat, publication sur site internet...). Par voie de conséquence, à défaut d'en démontrer la gratuité, la consultation réalisée par l’avocat au profit du client doit être considérée comme onéreuse, et la somme réclamée à ce titre, ainsi que l'a estimé à juste titre le Bâtonnier du Barreau de la Charente, correspond à une rémunération horaire moyenne et n'est en aucun cas exagérée au vu de la prestation accomplie.

Confirmation. La décision déférée est confirmée.

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