Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2023, n° 21-21.445, F-D N° Lexbase : A24611GA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Septembre 2023
► La cour a légalement justifié sa décision d’annuler la décision de préemption de la SAFER dont la motivation n'était, selon elle, pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre.
En l’espèce, la cour d'appel de Rennes a légalement justifié sa décision d’annuler la décision de préemption de la SAFER, après avoir relevé que seules les deux exploitations qui étaient contiguës à la parcelle préemptée, celle de la société acquéreuse initialement et celle de la société qui s’était vu accorder , étaient susceptibles d'être intéressées par cette parcelle enclavée, en sorte que la mention, dans la motivation de la décision de préemption, relative à d'autres rétrocessionnaires potentiels devait être considérée comme illusoire compte tenu de la configuration des lieux.
Sans être tenue d'accomplir les recherches visées par les première et cinquième branches, qui ne lui étaient pas demandées, elle a retenu que la SAFER n'avait pas préempté la parcelle que souhaitait acquérir la société pour la lui rétrocéder ensuite et que le seul rétrocessionnaire possible s'avérait être l’autre société (propriétaire de l’autre parcelle contigüe), dont la SAFER avait faussement retenu, dans sa motivation, qu'elle était spécialisée en production ostréicole.
Selon la Haute juridiction, la cour avait pu déduire, de ces seuls motifs, que la motivation développée par la SAFER n'était pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre, et a ainsi légalement justifié sa décision.
cf. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, spéc. Mise en oeuvre de l'obligation de motivation de la décision de préemption de la SAFER, in Lexbase, Droit rural (dir. Ch. Lebel) N° Lexbase : E8766E9K. |
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