L'indemnisation des désordres survenus après la réception des travaux dans le cadre d'un contrat de concession est réservée au seul maître d'ouvrage, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 12DA01100, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5338KLB). La convention en cause conclue entre le SIVOM, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération, stipule que la concession prend fin le 31 décembre de la trentième année qui suivra la mise en service du réseau de transport et, qu'à l'expiration de la concession, l'ensemble des biens construits, acquis et financés par le concessionnaire, ou remis par l'autorité concédante, constituent des biens de retour. En outre, l'article premier du contrat conclu entre la société X et le groupement d'entreprises chargé de la réalisation des travaux de construction du réseau stipule que la société intervient en qualité de maître d'ouvrage. La communauté d'agglomération, en l'absence de remise des ouvrages et de tout intérêt direct et certain, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage affecté par les désordres dont elle demande la réparation sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 (
N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-4-3 (
N° Lexbase : L7190IAK) du Code civil, instaurant une garantie décennale due par les constructeurs au maître de l'ouvrage. C'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable.
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