Pour rappel, en vertu du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le syndicat peut toutefois échapper à la responsabilité objective de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en rapportant la preuve d'un cas de force majeure (cf. Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-13.707, FS-D
N° Lexbase : A1697EX7 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6217ETG). Par un arrêt rendu le 18 septembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, à propos de désordres consécutifs à un tremblement de terre, que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction ; la Haute juridiction écarte également l'application de la force majeure en l'espèce (Cass. civ. 3, 18 septembre 2013, n° 12-17.440, FS-P+B
N° Lexbase : A4870KLX). En l'espèce, M. S., propriétaire dans un immeuble en copropriété à Fort-de-France d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre, avait assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que l'assureur de ce dernier, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ; le syndicat des copropriétaires avait formé reconventionnellement à l'encontre de l'assureur une demande similaire à son profit. Pour rejeter la demande de M. S., la cour d'appel avait retenu que l'immeuble en cause avait été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n'existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage avait donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résultait non d'un élément intrinsèque mais d'une cause extérieure, le séisme, constitutif d'un cas de force majeure, et enfin qu'à supposer même que l'immeuble fût affecté d'un vice de construction, aucun lien de causalité n'était démontré entre l'état de l'immeuble et le dommage subi. La décision est censurée, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, par la Haute juridiction qui estime qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable