Le Quotidien du 26 septembre 2013 :

[Brèves] Formalisme des cautionnements des personnes physiques envers les professionnels : la mention manuscrite doit impérativement précéder la signature et non la suivre !

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B (N° Lexbase : A4914KLL)

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le 27 Septembre 2013

L'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Dès lors, est nul l'engagement de la caution qui a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B N° Lexbase : A4914KLL). En l'espèce, par acte sous seing privé du 19 avril 2006, une personne physique (la caution) s'est rendue caution solidaire envers une banque) des engagements souscrits par une société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement. La cour d'appel de Poitiers a fait droit à cette demande (CA Poitiers, 15 novembre 2011, n° 11/00841 N° Lexbase : A5333H3W), solution que confirme la Chambre commerciale de la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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