Le remplacement d'un agent contractuel par un fonctionnaire ne peut s'opérer qu'après que l'administration ait d'abord cherché à le reclasser, précise le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 25 septembre 2013 (CE, S., 25 septembre 2013, n° 365139, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5989KLE). Dans un arrêt rendu le 31 décembre 2012 (CAA Paris, 4ème ch., 31 décembre 2012, n° 10PA05997
N° Lexbase : A0770I8Z), la cour administrative de Paris, saisie d'une requête tendant à savoir si l'administration peut remplacer par un fonctionnaire un agent contractuel bénéficiant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (
N° Lexbase : L7061HEA), d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, mettre fin à ses fonctions, avait choisi de surseoir à statuer. Les juges du Palais-Royal, dans le présent avis, rappellent qu'un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi. Il incombe, toutefois, à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (
N° Lexbase : L3774ISL), la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (
N° Lexbase : L1030G8N), que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5884ESQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable