Réf. : CJUE, 29 juin 2023, aff. C-108/22, C. sp. z o.o. N° Lexbase : A495497M
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N6405BZA
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 25 Juillet 2023
► Par une décision rendue le 29 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif à la taxation au régime des agences de voyages des agrégateurs de services d’hébergement.
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : L’article 306 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer à un assujetti qui, en tant qu’agrégateur de services hôteliers, achète et revend des services d’hébergement à d’autres opérateurs économiques lorsque ces opérations ne s’accompagnent d’aucune autre prestation supplémentaire ?
Solution
À cette question, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne rappellent tout d’abord que le régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages, réglementé par les articles 306 à 310 de la Directive TVA, contient des règles propres à l’activité de ces agences, lesquelles dérogent au régime commun de la TVA.
Elle considère ainsi que l’article 306 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que la prestation d’un assujetti, qui consiste à acheter des services d’hébergement auprès d’autres assujettis et à les revendre à d’autres opérateurs économiques, relève du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages, bien que ces services ne soient pas accompagnés de services supplémentaires.
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