Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 10 juillet 2023, n° 457659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A772599Y
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par Yann Le Foll
le 21 Juillet 2023
► Le juge administratif est compétent pour connaître du recours formé contre l'acte par lequel un maître d'ouvrage privé décide, en application de l'article L. 121-13 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1016LKT, du principe et des conditions de la poursuite d'un projet ayant été soumis à débat public.
Rappel. Cet acte ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, ou de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions (CE, 28 décembre 2005, n° 267287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1864DMY).
Faits. Était demandée l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2021 des maîtres d'ouvrage société Eoliennes en mer de Dunkerque (EMD) et Réseau de Transport d'Electricité (RTE) de poursuivre le projet d'implantation d'un parc éolien en mer du Nord au large de Dunkerque.
Position CE. Si les requérants soutiennent que le dossier soumis à débat public était incomplet, s'agissant de la description des impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte des activités humaines, notamment touristiques et halieutiques, de l'impact transfrontalier du parc et de son effet cumulé avec les autres parcs éoliens de la mer du Nord, de son coût et de ses incidences sur l'environnement et la biodiversité, notamment l'avifaune et les mammifères marins, fait l'objet d'informations précises figurant au dossier.
Il fera, au demeurant, ultérieurement l'objet de l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5666MGX, dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la description des solutions alternatives au projet, dans l'hypothèse où le projet serait abandonné, figure au point 2.5 du dossier. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les objections au projet devraient figurer dans le dossier prévu par l'article L. 121-8 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1019LKX. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de débat public se serait déroulée sur la base d'un dossier de présentation du projet insuffisant ou incomplet ne peut qu'être écarté.
Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir formé contre l'acte par lequel un maître d'ouvrage décide, en application de l'article L. 121-13 du Code de l'environnement, du principe et des conditions de la poursuite du projet d'implantation d'un parc éolien en mer ayant fait l'objet d'un débat public.
Ceci est valable alors même qu'une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer dressée à l'article R. 311-1-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L6593L3L.
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