Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 22-19.623, F-B N° Lexbase : A368098S
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 21 Juillet 2023
► L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne inclut la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante et ne se limite pas aux seuls actes « ordinaires » de la vie quotidienne et aux tâches ménagères légères.
Que recouvre le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ? Voilà la question qui se posait à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2023.
Faits et procédure. En l’espèce, une personne avait été victime d’un accident de la circulation. Les juges du fond avaient limité la victime de l’indemnisation due au titre de l’assistance temporaire à tierce personne et l’indemnisation pour le poste d’assistance à compter d’une certaine date au motif qu’à compter de cette la date la victime était en mesure d’effectuer seule les actes « ordinaires » de la vie quotidienne et qu’elle n’était « pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères » (CA Grenoble, 31 mai 2022, n° 20/03959 N° Lexbase : A18978GD).
Solution. L’arrêt est cassé au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation considère qu’« il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ». Les motifs retenus par la cour d’appel ne permettaient pas d’écarter le besoin d’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
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