Le Quotidien du 22 juin 2023 : Temps de travail

[Brèves] Irrecevabilité d’une QPC relative aux conditions de recours au travail de nuit dans les entreprises de la distribution et du commerce alimentaire

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2023, n° 23-40.007, FS-B N° Lexbase : A983693P

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par Charlotte Moronval

le 21 Juin 2023

► Est irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 3122-1, anciennement L. 3122-32, du Code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire, s'agissant de l'ouverture au public de nuit.

Faits et procédure. Un accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 est signé entre plusieurs syndicats et des sociétés d’une UES de la grande distribution.

Les syndicats font assigner les signataires de l'accord devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir son annulation et l'interdiction, sous astreinte, aux sociétés de l'UES d'employer des salariés après 21 heures au sein des magasins situés hors zones touristiques internationales (ZTI) qu'elles exploitent.

Le tribunal judiciaire accède à leur demande et annule l'accord litigieux.

Les sociétés de l'UES décident d’interjeter appel.

La QPC. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel déclare la question prioritaire de constitutionnalité recevable et ordonne la transmission de la question suivante :

« La jurisprudence constante depuis 2014 de la Chambre criminelle et de la Chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 N° Lexbase : L6858K9U (ancien article L. 3122-32) du Code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? ».

La position de la Cour de cassation. L'article L. 3122-32 du Code du travail, devenu l'article L. 3122-1, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC, du 4 avril 2014, rendue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-373 QPC, du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4067MIH). Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.304, F-D N° Lexbase : A0567MWW ; Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, FS-P+B N° Lexbase : A3412MXN ; Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-83.674, F-D N° Lexbase : A7238X3H ; Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, FS-P+B+I N° Lexbase : A11673AH ; Cass. crim., 10 mars 2020, n° 18-85.832, F-D N° Lexbase : A76703IW ; Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.130, FS-D N° Lexbase : A68143WB) n'ont fait que tirer les conséquences s'inférant des limitations encadrant le recours au travail de nuit. Sous le couvert de critiquer l'interprétation de l'article L. 3122-1, anciennement L. 3122-32, du Code du travail, la question posée se borne à contester ces arrêts.

Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

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