Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.574, F-D N° Lexbase : A21879ZZ
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par Lisa Poinsot
le 21 Juin 2023
► Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Faits et procédure. Un salarié, engagé à temps partiel, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
La cour d’appel (CA Douai, 22 octobre 2021, n° 19/00059 N° Lexbase : A916749E) relève qu’il résulte des propres déclarations de l’employeur que l’horaire contractuel a été dépassé. L’employeur produit lui-même un calendrier faisant apparaître un horaire hebdomadaire de 57 heures 30. Il en résulte que la durée légale du travail est dépassée.
Elle retient également que le salarié calcule sa demande à compter du 1er septembre 2014, sans contestation de l’employeur sur ce point précis, et que le calcul doit porter jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, soit sur 41 mois et demi.
Il en résulte que la cour d’appel condamne l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Rappel. L’employeur peut recourir aux heures complémentaires, mais sans atteindre le temps plein. En effet, il peut être demandé au salarié à temps partiel de faire des heures complémentaires, mais leur nombre est limité à :
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L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 3123-17 du Code du travail N° Lexbase : L6818K9E, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, et L. 3123-9 du même code N° Lexbase : L6826K9P, dans sa rédaction issue de la même loi.
En l’espèce, l’élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 27 mai 2017. Dès lors, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date. Le rappel de salaire en résultant doit également être évalué à cette même date.
Autrement dit, la requalification ne remonte pas sur la totalité de la relation de travail.
Pour aller plus loin :
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