Le Quotidien du 22 juin 2023 : Procédure

[Brèves] Action en réparation de dommages résultant de l’occupation temporaire d’un terrain privé en vue de la réalisation de travaux publics : compétence du JA

Réf. : T. confl., 12 juin 2023, n° 4274 N° Lexbase : A64419ZL

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par Yann Le Foll

le 21 Juin 2023

► Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en réparation de dommages résultant de l’occupation temporaire d’un terrain privé en vue de la réalisation de travaux publics, lorsque l’autorisation d’occupation temporaire a été accordée par le juge judiciaire.

Faits. Les requérants sont propriétaires d’une maison individuelle située à Miramas. L’immeuble comporte une cour en limite de laquelle se trouve le centre social Albert Schweitzer, qui était la propriété du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence.

En vue de travaux d’extension et de rénovation de ce centre social, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui, par ordonnance du 22 avril 2014 lui a donné l’autorisation d’installer une palissade de sécurité dans la cour de l’immeuble des intéressés. Ceux-ci ont saisi les juridictions d’une demande à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Miramas pour obtenir réparation des conséquences dommageables des travaux exécutés.

Rappel. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1872, relative au Tribunal des conflits, les litiges relatifs à l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation temporaire relèvent de la juridiction administrative dès lors que cette occupation a été prévue par un arrêté préfectoral et nonobstant la circonstance que des conventions aient été passées entre les parties (T. confl., 5 juillet 1999, n° 03121 N° Lexbase : A5481BQ3).

Décision T. confl. La demande présentée devant le juge du fond pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’occupation de la cour de l’immeuble, qui, comme les autres préjudices invoqués par les intéressés résultent de l’exécution de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif, bien que cette occupation temporaire de leur cour ait été autorisée par le juge judiciaire, statuant en référé.

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