Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, FS-B N° Lexbase : A64029XE
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 21 Juin 2023
► Dans la lignée jurisprudentielle européenne, par un arrêt inédit rendu le 1er juin 2023, la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à l’application du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) en matière de visites domiciliaires et de saisies effectuées par l'administration fiscale.
La question de l’opposabilité à l’administration fiscale de la réglementation européenne relative à la protection des données personnelles a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-73/16, Peter Puakár N° Lexbase : A0355WTC), le législateur européen a jugé que le traitement des données par l’administration fiscale pour recenser les dirigeants fictifs de société relevait du champ d’application de la Directive RGPD. Plus récemment, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies entre dans le champ d’application matériel du RGPD (CJUE, 24 février 2022, aff. C-175/20, « SS » SIA N° Lexbase : A03647P8). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher la question suivante : Le Règlement (UE ) n° 2016/679 ,du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel a-t-il vocation à s’appliquer dans le cadre d’opérations de visites domiciliaires et de saisies réalisées par l’administration fiscale ?
Solution
La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Elle rappelle tout d'abord que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP entre dans le champ d’application matériel du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.
En conséquence, le juge est tenu de vérifier si l’administration fiscale a fourni à la personne concernée les informations prévues par l’article 14 du RGPD. Cet article impose au responsable du traitement de fournir des informations lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle.
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