Le Quotidien du 19 juin 2023 : Construction

[Brèves] Nullité du sous-traité = paiement des travaux au prix réel

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.330, FS-B N° Lexbase : A79149YR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 16 Juin 2023

► En cas de nullité du contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit être payé au coût réel des travaux réalisés ; ce coût réel s’entend comme les sommes réellement déboursées pour réaliser les travaux, ce qui exclut les travaux de reprise des malfaçons.

Le législateur de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E a, sans conteste, cherché à protéger le sous-traitant, souvent mis dans une situation précaire. Non seulement le paiement des sommes qui lui sont dues par l’entrepreneur doit être garanti à peine de nullité du sous-traité mais, en cas de nullité de son contrat, le sous-traitant a droit au paiement des travaux qu’il a réalisés à leur « juste prix », c’est-à-dire leur coût réel, dont le montant global est souvent supérieur au prix proposé à l’occasion de la remise des offres, volontairement fixé de manière attractive pour remporter le marché.

Le fondement est l’article 14 de cette loi N° Lexbase : L5127A8E qui dispose que :

« À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »

Le régime mis en place est sévère pour l’entreprise. Et comme s’il ne suffisait pas, la jurisprudence est venue appliquer très strictement cet article 14. Elle considère, par exemple, que le sous-traité est tout de même nul si la caution a été fournie postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance (Cass. civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-15.035, publié au bulletin N° Lexbase : A9854ABL). Elle considère, encore, que le sous-traité est nul, faute de caution quand bien même le sous-traitant a reçu l’intégralité des sommes qui lui sont dues au titre du contrat (Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, n° 00-16.380, inédit au bulletin N° Lexbase : A2530AUA). C’est dire.

Le juge est même allé plus loin. En cas de nullité de son contrat, le sous-traitant est bien fondé à solliciter l’indemnisation, au juste prix, des prestations qu’il a réalisées (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, précité N° Lexbase : A2530AUA). Évidement, la question de l’évaluation de ce juste prix fait l’objet d’âpres discussions contentieuses comme en atteste l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, une SCI a confié les travaux de gros œuvre d’une opération de promotion immobilière à un constructeur lequel a sous-traité les pieux de fondation et d’une paroi micro-berlinoise butonnée à une entreprise. Pendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en raison de malfaçons, le sous-traitant procède à la reprise des pieux défaillants. Il assigne ensuite le donneur d’ordre en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 janvier 2022, condamne le donneur d’ordre à payer le juste prix des travaux réalisés, dans lequel il inclut le coût des travaux de reprise des malfaçons. La Haute juridiction censure. Le coût réel des travaux ne comprend pas celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers travaux.

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