Le Quotidien du 19 juin 2023 : Durée du travail

[Brèves] Qualification du temps de trajet effectué entre l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise et les bureaux

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-12.841, FS-B N° Lexbase : A68969Y3

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N5829BZW

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[Brèves] Qualification du temps de trajet effectué entre l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise et les bureaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96861166-breves-qualification-du-temps-de-trajet-effectue-entre-lentree-dans-lenceinte-de-lentreprise-et-les-
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par Charlotte Moronval

le 16 Juin 2023

► Le trajet réalisé par le salarié entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les locaux de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Faits et procédure. En l'espèce, un salarié est engagé en qualité de préparateur chargé d'affaires par une société d’ingénierie et affecté dans des bureaux, implantés sur un site du centre de production d'électricité.

Licencié, ce salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il demande notamment un rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de son temps de déplacement entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celle-ci.

La cour d’appel (CA Orléans, 29 octobre 2020, n° 17/02488 N° Lexbase : A77253Z7) rejette sa demande. Elle retient notamment qu'avant d'atteindre les bureaux de la société, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. Les juges du fond en déduisent qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que, pendant ce temps de trajet, il était tenu :

  • de pointer au poste d'accès principal ;
  • de se soumettre à des contrôles de pratiques ;
  • de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention ;
  • de respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail ;
  • de respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

Elle relève que la circonstance que le règlement intérieur ait été imposé par le propriétaire du site, est indifférente.

La cour d’appel aurait dû rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à 15 minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-15.142, F-P+B N° Lexbase : A1017DDZ, dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que le temps consacré par les salariés d’un hypermarché au déplacement depuis les vestiaires jusqu’à une pointeuse, en tenue de travail, constitue du temps de travail effectif ;
  • lire S. Tournaux, Qualification des temps de déplacement internes à l’entreprise : temps de travail ou temps de repos ?, Lexbase Social, mai 2019, n° 784 N° Lexbase : N9018BXB ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La définition du temps de travail effectif, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0276ETE.

 

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