Le Quotidien du 19 juin 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Dématérialisation de la procédure de convocation du demandeur d’asile devant l’OFPRA

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 6 juin 2023, n° 464768, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72029YE

Lecture: 2 min

N5850BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dématérialisation de la procédure de convocation du demandeur d’asile devant l’OFPRA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96860295-breves-dematerialisation-de-la-procedure-de-convocation-du-demandeur-dasile-devant-lofpra
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Juin 2023

La mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens du demandeur d'asile devant l'OFPRA ne méconnaît pas le principe de la réception personnelle par celui-ci de sa convocation.

Principe. Il résulte des articles R. 531-17 N° Lexbase : L4957LZM et R. 531-11 N° Lexbase : L4951LZE du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'un procédé électronique a été mis en place pour la notification aux demandeurs d'asile non seulement de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur leur demande d'asile, mais aussi pour la notification de leur convocation à l'entretien exigé par l'article L. 531-12 du même code N° Lexbase : L3443LZK.

Il est notamment prévu qu'en l'absence de consultation par le demandeur d'asile de la convocation mise à sa disposition par l'OFPRA par l'intermédiaire de l'espace numérique personnel sécurisé auquel l'intéressé se connecte lui-même conformément aux informations qui lui sont fournies, cette dernière est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

Décision CE. Eu égard à l'ensemble des garanties dont est entourée l'utilisation de cet espace numérique personnel sécurisé, en autorisant ainsi la mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens des demandeurs d'asile devant l'OFPRA, les articles R. 531-17 et R. 531-11 du CESEDA ne méconnaissent pas le principe de la réception personnelle par le demandeur d'asile de sa convocation posé par l'article L. 531-12 du même code.


Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo précise que « le dispositif réglementaire de convocation par voie électronique ne méconnaît pas cette exigence de réception personnelle de la convocation : le demandeur est avisé de la disponibilité de la convocation ; il dispose d’un délai de quinze jours pour en prendre connaissance ; il peut toujours expliquer ne pas avoir été en mesure d’y accéder ».

newsid:485850

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.