Le Quotidien du 19 juin 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession « Dailly » d’une créance fiscale future et imposition du produit de cession de la créance de précompte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 avril 2023, n° 461811, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33559PX

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[Brèves] Cession « Dailly » d’une créance fiscale future et imposition du produit de cession de la créance de précompte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96861137-breves-cession-dailly-dune-creance-fiscale-future-et-imposition-du-produit-de-cession-de-la-creance-
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 16 Juin 2023

► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État est venu trancher un litige relatif à l’imposition du produit résultant de la cession d’une créance de précompte dans une opération de cession « Dailly ».

La loi du 2 janvier 1981, dite loi « Dailly », prévoit que la cession de créances professionnelles est un procédé permettant à une entreprise, le cédant, de transférer à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles en vue de la garantie d'un crédit consenti par le cessionnaire au cédant.

Traditionnellement, la jurisprudence estime que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 30 juin 2004, n° 253513 N° Lexbase : A8190DCC). À titre comparatif, le Conseil d’État a également jugé en matière d’escompte que les intérêts bancaires sur opération d’escompte correspondaient à un crédit consenti par le banquier escompteur et constituaient une charge déductible de l’exercice au titre duquel ils ont couru (CE Contentieux, 1er juin 2001, n° 157650 N° Lexbase : A6462ATI).

Rappel des faits

  • La société Suez a cédé à la Société Générale des créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu’elle avait acquitté au titre des années 1999 à 2003.
  • La société Engie a absorbé la société Suez en 2008 avec effet fiscal au 1er janvier 2008 et a obtenu un agrément autorisant le transfert d’une quote-part des déficits d’ensemble constitué par l’ancien groupe fiscal à la clôture de l’exercice 2007.
  • À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le traitement comptable et fiscal du prix de cession des créances de précompte mobilier et a considéré que le produit de la cession correspondait à un profit résultant de la monétisation d’un droit potentiel sur le Trésor, assimilable à une augmentation d’actif imposable à l’IS.
  • La société Engie a engagé une action devant les juges du fond en vue d’obtenir le rétablissement des déficits de l’ancien Groupe Suez existant à la clôture des exercices de 2007, le résultat des résultats d’ensemble du groupe fiscalement intégré au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 ainsi que la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions assimilés pour les exercices clos de l’année 2012 et 2013.

 

Procédure

  • En première instance, par un jugement en date du 4 avril 2019, les juges du fond du tribunal administratif de Montreuil ont tranché en faveur de la société.
  • Le ministre de l’Économie, des Finances et de la relance a interjeté appel de la décision des juges du fond. Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement de première instance et a mis à la charge de la société Engie les suppléments d’impôt sur les sociétés litigieux (CAA Versailles, 17 décembre 2021, n° 19VE02003 N° Lexbase : A40577ZB).
  • Selon les juges d’appel, la cession d’une créance fiscale future ne pouvait être assimilée à un emprunt dans la mesure où la créance cédée n’était ni certaine, ni liquide. La cession d’une créance fiscale future ne peut conduire à constituer un remboursement anticipé de la créance fiscale détenue par la société sur le Trésor. Le produit résultant de cette cession constitue une variation de l’actif net imposable à l’IS. En conséquence, la société Engie a formé un pourvoi en cassation.

 

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Le produit de la cession « Dailly » de la créance fiscale future de précompte mobilier est-il constitutif d’un remboursement anticipé de la créance fiscale détenue par la société sur le Trésor et d’une augmentation de l’actif net imposable à l’IS ?

 

Solution

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net avant de revenir sur le régime applicable aux produits reçus en contrepartie de la cession d’une créance de restitution d’impôt par nature non déductible.

Les juges du Conseil d’État jugent ensuite que lorsqu’une société cède une créance de restitution d’un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité, le produit qu’elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d’un impôt non déductible et par suite n’est pas imposable.

En revanche, lorsque la créance fiscale future n’a pas été constatée en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt. Ce produit n’augmente pas l’actif net et n’est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.

Par ailleurs, si le crédit d’impôt devient remboursable, le montant du produit de la cession correspondant à la restitution n’est pas imposable. Néanmoins, si le produit de cession excède le montant de la restitution, ce surplus doit nécessairement être inclus au sein de la base imposable.

En conséquence, le Conseil d’État estime que le produit de la cession Dailly de la créance de précompte mobilier de la société cédante n’est pas imposable.

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