Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 7 juin 2023, n° 458264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A80229YR
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par Yann Le Foll
le 20 Juin 2023
► Peut être rejetée par ordonnance une requête manifestement irrecevable sans que l’auteur de l’ordonnance soit tenu d’attendre le mémoire complémentaire.
Principe. Une requête entachée de tardiveté n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l'appui de la requête.
Il ne résulte ni des articles R. 222-1 N° Lexbase : L2796LPA et R. 612-1 N° Lexbase : L3126ALD du Code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter un appel comme manifestement irrecevable, l'auteur d'une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 soit tenu d'attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête, ni de mettre en demeure le requérant de le produire en application de l'article R. 612-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3130ALI.
Précision/notification du jugement. L'avis de réception de la notification à la requérante du jugement de première instance porte la mention « présenté/avisé le 25/6/21 », est revêtu d'une signature dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir ce pli, et porte un tampon dateur indiquant que l'avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l'expéditeur le 26 juin 2021.
Dans ces conditions, et alors même que la rubrique « distribué le » de l'avis de réception n'a pas été renseignée, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que le jugement de première instance avait été notifié à l’intéressée au plus tard le 26 juin 2021 (pour rappel, dans le cas où l'accusé de réception indique seulement une date de présentation, la notification ne peut être regardée comme effectuée à cette date, CE, 2°-7° ch. réunies, 31 mars 2017, n° 398943, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3293UYM).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La communication de la requête et des mémoires, La demande de régularisation de la requête, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0235X34. |
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