Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B N° Lexbase : A69139YP
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par Charlotte Moronval
le 20 Juin 2023
► Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif.
Faits et procédure. En l’espèce, un salarié demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires, considérant que le temps de trajet entre les différents hôtels dans lesquels il est hébergé et les concessions qu'il visite lorsqu’il est en déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Rappel. Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail N° Lexbase : L6911K9T, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. |
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2021, n° 19/00173 N° Lexbase : A07404Y3) fait droit à sa demande. Après avoir relevé qu'une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié partait en déplacement pour la semaine avec des frais d'hôtel pris en charge par l'employeur, la cour d’appel retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions déterminés par l'employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que le salarié ne visitait qu’une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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