Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 07-06-2023, n° 458264, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 07-06-2023, n° 458264, mentionné aux tables du recueil Lebon

A80229YR

Référence

CE 5/6 ch.-r., 07-06-2023, n° 458264, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96713838-ce-56-chr-07062023-n-458264-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

54-07-01-07 Une requête entachée de tardiveté n’étant pas susceptible d’être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l’appui de la requête. Il ne résulte ni des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), ni d’aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter un appel comme manifestement irrecevable, l’auteur d’une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du CJA soit tenu d’attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure le requérant de le produire en application de l’article R. 612-5 du CJA.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 458264

Séance du 21 avril 2023

Lecture du 07 juin 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Val d'Hazey (Eure) a refusé d'abroger l'arrêté du 20 janvier 2016 réglementant le stationnement dans le passage desservant les propriétés situées aux 7, 9 et 11 rue des Pivots. Par un jugement n° 1902175 du 24 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02121 du 7 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Val d'Hazey la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune du Val d'Hazey.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire du Val-d'Hazey a interdit l'arrêt et le stationnement de tout véhicule dans le passage desservant les propriétés situées aux n°s 7, 9 et 11 rue des Pivots. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 septembre 2021 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛, rejeté sa requête comme tardive.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de réception de la notification à la requérante du jugement de première instance porte la mention " présenté/avisé le 25/6/21 ", est revêtu d'une signature dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir ce pli, et porte un tampon dateur indiquant que l'avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l'expéditeur le 26 juin 2021. Dans ces conditions, et alors même que la rubrique " distribué le " de l'avis de réception n'a pas été renseignée, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que le jugement de première instance avait été notifié à Mme B au plus tard le 26 juin 2021.

3. En deuxième lieu, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code🏛 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Une requête entachée de tardiveté n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l'appui de la requête. Il ne résulte ni des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter l'appel de Mme B comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée ait été tenu d'attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête ni de mettre en demeure la requérante de le produire en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative🏛. L'auteur de l'ordonnance attaquée n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme B.

5. En troisième lieu, le jugement de première instance ayant été, ainsi qu'il a été dit au point 2, notifié à Mme B au plus tard le 26 juin 2021, cette notification a fait courir le délai d'appel à l'égard de l'intéressée, partie à l'instance, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative🏛. Est à cet égard sans incidence la circonstance que ce jugement comportait, sur la date à laquelle il a été rendu public, les mentions contradictoires du 24 et du 27 juin 2021. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante n'avait pu être induite en erreur par ces mentions contradictoires pour apprécier le point de départ du délai d'appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser, au même titre, à la commune du Val d'Hazey.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Val d'Hazey présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune du Val d'Hazey.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise CalvaireXSO52MH9

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