Le Quotidien du 5 mai 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Immunité d’exécution d’un État et créance fiscale : une renonciation expresse est suffisante

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 18-20.915, FS-B N° Lexbase : A99329N8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Mai 2023

Dès lors, que les biens d’un État ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet État dans le litige suffit pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important que ceux-ci aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale ; lorsqu'un État étranger renonce à son immunité d'exécution, aucun principe ne s'oppose à ce que les créances fiscales que cet État détient sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun de la part du créancier bénéficiaire de cette renonciation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en exécution d’une sentence arbitrale condamnant la République du Congo, une société a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une autre société, redevable à la débitrice de différents impôts et taxes. La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la mesure.

Le pourvoi. La République du Congo fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 3 mai 2018, n° 17/09302 N° Lexbase : A2362XMG), d’avoir rejeté sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution. Elle fait valoir la violation de l'article L. 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5789IRT.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu :

  • que le principe de territorialité de recouvrement de l'impôt ne s'appliquait pas dès lors que le litige ne concernait pas l'exercice, en France, de mesures de recouvrement de créances fiscales par la République du Congo ;
  • qu'en vertu du principe d'unicité du patrimoine, les créances de la République du Congo sur la société pouvaient être appréhendées au siège de celle-ci.

Solution. Énonçant la solution précitée la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : A. Alexandre Le Roux, La saisie-attribution dans tous ses « É »tats, Lexbase Droit Privé, janvier 2021, n°850 N° Lexbase : N6024BYR.

 

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