Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2023, n° 21-22.206, F-B N° Lexbase : A22669QY
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par Marie Le Guerroué
le 23 Mai 2023
► Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d'une cour d'appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d'une partie et condamne celle-ci au paiement de dommages et intérêts, alors que les écrits litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie qu'ils visaient
Faits et procédure. Des époux avaient confié la défense de leurs intérêts à avocat dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le couple avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui leur avaient été réclamés par leur conseil. Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens. Il fait grief à l'ordonnance d'ordonner la cancellation, dans les conclusions qu'il avait déposées, des termes « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » et de le condamner à payer aux époux la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Ordonnance. Pour prononcer la suppression de la phrase « et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie » et condamner l'avocat au paiement de dommages et intérêts, l'ordonnance retient que si le fait d'imputer à son adversaire de la mauvaise foi ne peut être considéré comme diffamatoire, le fait d'assimiler les demandes et moyens d'une partie à une escroquerie constitue bien l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 29 N° Lexbase : C97904YA et 41 N° Lexbase : Z69519IK de la loi du 29 juillet 1881. Elle rappelle que selon les quatrième et cinquième alinéas du second de ces textes, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, mais les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Elle ajoute qu’il résulte du premier que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. Dès lors, la Haute Cour conclut qu’en statuant ainsi, alors que les propos litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des clients, le premier président a violé les textes susvisés.
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