Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-22.198, F-B N° Lexbase : A53139LD
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par Marie Le Guerroué
le 05 Mai 2023
► Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat.
Faits et procédure. Des époux domiciliés en Allemagne avaient confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale, tant en première instance qu'en appel. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le 28 mars 2017, l'avocat avait établi un décompte de frais et honoraires et le 18 décembre 2017, les époux s’étaient acquittés d'une partie de la somme réclamée. Le 2 mai 2019, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. Les époux avaient formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le Bâtonnier. Au cours de cette instance, l'avocat avait émis une autre facture, le 7 mai 2021, dont il avait demandé le paiement devant le premier président, relative à des diligences effectuées afin que l'assureur de protection juridique prenne en charge les honoraires exposés pour la procédure pénale. L'avocat fait grief, devant la Cour de cassation, à l'ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar de déclarer irrecevable sa demande de règlement de cette dernière facture.
Réponse de la Cour. Si le Bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat. L'ordonnance, qui a relevé que les époux avaient procédé à un paiement partiel de 3 000 euros, retient qu'il n'est pas établi par les pièces versées qu'ils avaient acquiescé à la demande en paiement. Ayant ainsi fait ressortir que les époux s'étaient bornés à procéder à un paiement partiel de l'honoraire, le premier président en a, selon la Haute Cour, exactement déduit que ce dernier n'avait pas été accepté dans son intégralité et qu'il devait être fixé en application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ.
Cassation. La Cour casse sur ce point l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les |
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