Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 22-11.024, F-D N° Lexbase : A87669PD
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 04 Mai 2023
► L’assistant à maîtrise d’ouvrage est responsable des dommages consécutifs au choix d’une technologie inadaptée ; il est tenu de réparer les préjudices matériels et immatériels subis avec les autres locateurs d’ouvrage.
L’assistant à maîtrise d’ouvrage est rarement mis en cause pour des désordres relatifs à la construction, non pas parce qu’il est rarement responsable mais parce que ses missions sont finalement assez mal connues. La raison en est simple. Le contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage est, en droit privé, un contrat innomé. Il est libre si bien que sa mission, comme sa responsabilité, dépend de la libre volonté des parties. Tant de liberté déstabilise, manifestement.
L’arrêt rapporté est heureusement l’occasion de nous rappeler l’étendue du recours possible. En l’espèce, une SEM entreprend la construction d’un immeuble situé dans une maison de ski et confie, dans ce cadre, une mission d’assistance. L’ouvrage est réceptionné. En raison de dysfonctionnements relatifs à l’installation sanitaire d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires assigne, après expertise, les locateurs d’ouvrage ainsi que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en réparation des préjudices subis.
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2021, la cour d’appel de Pau condamne l’assistant à maîtrise d’ouvrage in solidum avec les constructeurs. Il forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il affirme que :
Le pourvoi est rejeté. Le recours, pour la production d’eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s’agissant d’une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins importants coïncident avec une période de moindre ensoleillement. Les juges du fond ont, par ailleurs, relevé que l’assistant à maîtrise d’ouvrage était investi d’une mission « Haute qualité environnementale » de programmation, de conception et de suivi des travaux, ce dont il résultait qu’il était tenu d’une mission de conseil sur l’adaptation de l’ouvrage à sa localisation.
La responsabilité de l’assistant à maîtrise d’ouvrage est ainsi retenue, sur le fondement du devoir de conseil, à côté de celle des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Ce n’est pas le seul fondement pour lequel l’assistant à maîtrise d’ouvrage peut être jugé responsable aux côté des constructeurs. Il peut également l’être au visa de l’article 1792-2 du Code civil N° Lexbase : L6349G9Z lorsqu’il exerce, en fait, une mission assimilable à celle d’un constructeur (pour exemple, CE, 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6317XG3).
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