Le Quotidien du 26 avril 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Groupe fiscalement intégré et droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire

Réf. : CAA Versailles, 23 février 2023, n° 20VE00572 N° Lexbase : A97429D8

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 25 Avril 2023

► Par un arrêt rendu le 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher un litige relatif à l’étendue du droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire dans un groupe fiscalement intégré.

Cet arrêt s’inscrit dans une décision rendue par le Conseil d’État en date du 21 février 2018 (CE, 9° ch., 21 février 2018, n° 403988, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0591XEM) aux termes de laquelle les juges du Conseil d’État ont rappelé que lorsque l’administration fiscale rectifie le résultat déficitaire d’une filiale membre d’un groupe intégré, la société mère et la filiale disposent de la qualité pour contester la rectification en l’absence d’imposition supplémentaire à la charge de la société mère.

Rappel des faits

  • La SAS Sofimo, filiale du groupe fiscalement intégré de la SA Lafarge, société mère, a fait l’objet de deux vérifications comptables portant sur les exercices clos de 2007 à 2009 et de 2010 à 2011.
  • À l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a procédé à la modification du résultat fiscal de la SAS Sofimo et à la diminution du déficit d’ensemble du groupe sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.
  • En conséquence, la société mère a engagé une action en justice devant le tribunal administratif de Montreuil en vue de rétablir le résultat de sa filiale et le déficit d’ensemble du groupe au titre des exercices 2007 à 2011.

Procédure

  • Par un jugement en date du 19 décembre 2019, les juges du fond ont débouté la société demanderesse de ses prétentions. Les juges du fond ont  notamment relevé que la création de la société LNA Finance aurait eu exclusivement pour but d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
  • Un appel a été interjeté par la société mère en vue d’obtenir l’annulation du jugement de première instance et le rétablissement du résultat de sa filiale et du déficit de l’ensemble du groupe au titre des exercices 2007 à 2011.
  • Au soutien de ses prétentions, la société mère faisait notamment valoir que l’opération remise en cause par l’administration ne constituait pas un abus de droit dans la mesure où elle ne poursuivait pas un but purement fiscal et où l’absence de preuve d’une intention libérale n’était pas démontrée.
  • Concernant la caractérisation d’un abus de droit, s’agissant du critère objectif, la société mère ajoute que sa filiale n’a pas revendiqué le bénéfice du régime mère-fille à l’encontre des intentions du législateur en ayant réalisé un investissement significatif dans la société LNA Finance, dont la filiale est associée. S’agissant du critère subjectif, elle considère que la prise de participation de la filiale dans la société LNA Finance ne saurait être regardée comme constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle n’a pas eu un but exclusivement fiscal. Le choix d’un investissement en capital dans la société LNA Finance plutôt qu’un emprunt serait justifié par des considérations économiques et financières, l’avantage fiscal recherché se situant aux États-Unis et non en France.

Question de droit. La cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher la question suivante : Une société mère ou sa filiale sont-elles fondées à demander le rétablissement du résultat bénéficiaire dans l’hypothèse d’une diminution du déficit d’ensemble du groupe résultant d’un rehaussement du résultat, au regard de l’article L. 190 du LPF ?

Solution

À cette question, la Cour administrative dappel de Versailles rend un arrêt de rejet.

Elle rappelle tout dabord que sur le fondement de larticle L. 190, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent présenter une réclamation afin dobtenir la réparation derreurs commises par ladministration dans la détermination dun résultat déficitaire, même lorsquelles nentraînent pas la mise en recouvrement dune imposition supplémentaire.

Elle ajoute que l’opération présente le caractère d’un montage purement artificiel, constitutif d’un abus de droit, ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères des articles 145 N° Lexbase : L6168LUY et 216 N° Lexbase : L7529LX7 du CGI alors qu’ils ne pouvaient, eu égard à leurs caractéristiques propres, être regardés comme des produits de participation.

Elle conclut ainsi que c’est à bon droit que l’administration a déqualifié les rémunérations perçues au titre des actions de préférence en intérêt et a rehaussé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la société filiale du groupe au titre des exercices clos de 2007 à 2015.

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