Le Quotidien du 26 avril 2023 : Urbanisme

[Brèves] Formalisme du recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un PC

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 12 avril 2023, n° 456141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00529PM

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[Brèves] Formalisme du recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un PC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95313885-breves-formalisme-du-recours-tendant-a-lannulation-dun-jugement-ayant-annule-une-decision-constatant
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par Yann Le Foll

le 25 Avril 2023

► L’auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire doit accomplir toutes les formalités prescrites, au risque de voir celui-ci déclaré irrecevable.

Principe. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Application. Invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au titulaire du permis de construire en litige et informée qu'à défaut, sa requête serait rejetée comme irrecevable, la commune de Villiers-le-Bel n'a pas fourni les pièces justifiant de l'accomplissement de la notification de sa requête d'appel au titulaire du permis de construire, requise par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617, du 17 juillet 2018 N° Lexbase : L4063LL3.

Or, cet article était applicable dès lors que ce recours tendait à l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé l'arrêté du 11 septembre 2017 de son maire constatant la caducité du permis de construire qu'il avait délivré à une société.

Décision. En ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour ce motif, de l'appel formé devant elle par la commune de Villiers-le-Bel, la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 29 juin 2021, n° 19VE02997 N° Lexbase : A74834XG) a statué irrégulièrement.

Rappel. Le moyen tiré de ce que le juge d'appel ne se serait pas assuré, au besoin d'office, du respect devant lui des exigences de recevabilité posées par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme est d'ordre public en cassation (CE, 1°-6° s.-sect. réunies, 13 juillet 2011, n° 320448, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0244HWX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La notification des recours en matière d'urbanisme, L'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0297X3E.

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