Le Quotidien du 26 avril 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée du contrat de mission : conséquence indemnitaire en cas de non proposition d’un nouveau contrat

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-23.920, FS-B N° Lexbase : A02469PS

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par Lisa Poinsot

le 25 Avril 2023

Le salarié dont le contrat de mission a été rompu de manière anticipée, et qui ne s'est pas vu proposer de nouveau contrat, est fondé à solliciter auprès de l'entreprise de travail temporaire une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.

Faits et procédure. Une salariée est engagée par contrat de mission pour pourvoir au remplacement d’une salariée absente, sans terme précis, avec une durée minimale. Son contrat prend fin à l’expiration de cette durée minimale.

La salariée saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel retient que le dernier contrat de mission est interrompu à la fin de la durée minimale. Son terme, à savoir la fin de l’absence de la salariée remplacée, n’est pourtant pas survenu.

Elle relève que le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent à défaut de quoi une durée minimale doit être précisée. Tel est le cas en l’espèce.

En outre, la salariée n’allègue pas que l’entreprise de travail temporaire aurait commis des irrégularités formelles dans l’établissement des contrats de mission ou ne les lui aurait pas transmis dans les délais légaux. Elle ne produit aucun élément qui viendrait dire que l’entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour mettre fin de manière anticipée et/ou illicite à son contrat de travail.

Les juges du fond, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail N° Lexbase : L7326LHS relatif à la requalification du contrat de mission et non à sa rupture anticipée, retient que la salariée ne peut pas rechercher la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire mais seulement celle de l’entreprise utilisatrice.

En conséquence, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission.

Rappel. Le contrat de mission ne peut se rompre avant terme que sous certaines conditions. En cas de remplacement d’un salarié absent, le contrat de mission peut être conclu sans terme précis. Toutefois, il doit prévoir une durée minimale. Le contrat prend fin au retour du salarié remplacé.

Lorsque le contrat est rompu avant la fin de la durée minimale, la rupture est dite anticipée. L’entreprise intérimaire peut rompre le contrat, sans obligation de proposer une nouvelle mission, pendant la période d’essai, en cas de force majeure ou en cas de faute grave du salarié.

Au contraire, l’employeur qui rompt le contrat d’intérim de manière anticipée est contraint de proposer une nouvelle mission à l’intérimaire. À défaut, l’entreprise de travail temporaire verse une rémunération équivalente à celle prévue par le contrat initial, y compris lorsque la durée du second contrat est inférieure.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule en application des articles L. 1251-11 du Code du travail N° Lexbase : L7360K9H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, et L. 1251-26 du même code N° Lexbase : L1571H93.

La Haute juridiction relève que le contrat de mission a été rompu avant le terme que constituait la fin de l’absence de la personne remplacée. Il n’a pas été proposé à la salariée un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la rupture. En conséquence, la salariée devait être indemnisée.

Pour aller plus loin :

 

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