Une société exerçant une activité professionnelle dans les locaux dont elle est propriétaire ne peut prétendre au bénéfice du droit au relogement, précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-23.034, FS-P+B
N° Lexbase : A1629KLW). A la suite de l'expropriation au profit de la société X, titulaire d'une convention d'aménagement portant sur une opération de restauration immobilière de divers îlots dégradés de la commune de Sète, de plusieurs lots de copropriété appartenant à la société Y, celle-ci a sollicité le versement d'une indemnité en la forme alternative dans l'hypothèse d'une absence de relogement permettant la continuation de son activité professionnelle, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué (CA Montpellier, 24 avril 2012, n° 09/00024
N° Lexbase : A1741IKP). La Cour suprême va adopter la même position. Elle énonce que la société Y, qui exerçait une activité professionnelle dans les locaux dont elle était propriétaire, ne pouvait être regardée ni comme un occupant au sens de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8434HE4), ni comme le preneur de ces locaux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit au relogement.
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