Le Quotidien du 19 septembre 2013 : Informatique et libertés

[Brèves] CNIL : mise en demeure publique d'un centre commercial en raison du caractère disproportionné de son dispositif de vidéosurveillance

Réf. : CNIL - décision n° 2013-029 du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : X3811AM4)

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[Brèves] CNIL : mise en demeure publique d'un centre commercial en raison du caractère disproportionné de son dispositif de vidéosurveillance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9522393-breves-cnil-mise-en-demeure-publique-dun-centre-commercial-en-raison-du-caractere-disproportionne-de
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le 22 Septembre 2013

Dans cette affaire, la CNIL a opéré un contrôle dans un centre commercial et a, dans une décision du 12 juillet 2013 (décision n° 2013-029 du 13 juillet 2013 N° Lexbase : X3811AM4), prononcé une mise en demeure publique en raison des manquements constatés, à savoir :
- un manquement à l'obligation d'accomplir les formalités déclaratives préalables à la mise en oeuvre du traitement de données ;
- un manquement à l'obligation de traiter les données de manière compatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. L'employeur justifiait l'installation de ce système par la nécessité d'assurer la surveillance et la protection des biens et des personnes. Or, le visionnage des images récoltées a permis de constater que celles-ci étaient également utilisées pour contrôler les horaires et l'activité des salariés ;
- un manquement à l'obligation de veiller à l'adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données. L'entreprise, qui employait 230 salariés, disposait de 240 caméras, dont 180 destinées à la surveillance des locaux. Pour la commission le nombre et les emplacements des caméras permettaient de couvrir la quasi-totalité des locaux de l'entreprise, ce qui conduisait à la surveillance permanente des salariés ;
- un manquement à l'obligation de définir une durée de conservation de données, la CNIL ayant constaté que l'entreprise avait conservé 346 séquences datant de deux ans ;
- un manquement à l'obligation d'informer les salariés sur l'installation du système de vidéosurveillance. En l'espèce, une simple mention avait été inscrite dans le règlement intérieur de l'entreprise ;
- un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. La CNIL a constaté, d'une part, l'absence de mot de passe protégeant l'accès au terminal situé dans le poste de sécurité et permettant de visionner les images en temps réel et, d'autre part, que l'épouse du directeur du centre commercial, avait la possibilité, depuis son téléphone mobile personnel, de visualiser les images issues du dispositif.
La CNIL décide de mettre en demeure le centre commercial et de rendre publique cette mise en demeure du fait du nombre de manquements constatés et de l'atteinte qui en découle aux droits des personnes concernées. Elle rappelle qu'une "mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si le centre commercial se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera également l'objet d'une publicité sur le site de la CNIL. Dans le cas contraire, une sanction est susceptible d'être prononcée" (sur le contrôle des salariés par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

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