Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-20.646, F-D N° Lexbase : A80039CE
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N4731BZA
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par Marie Le Guerroué
le 20 Mars 2023
► L'abandon d’une prétention par un adversaire ne prive pas l’avocat de la base même de calcul de son honoraire…
Faits et procédure. Un client avait confié à une avocate la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse et avait signé une convention d'honoraires. Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision du 9 septembre 2020, avait fixé les honoraires dus par le client. L’avocate formait un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau dans cette affaire.
Ordonnance. Pour rejeter la demande de l'avocate au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance constatait, d'abord, que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat, notamment, en fonction des sommes économisées par le client par rapport aux prétentions de l'épouse au titre de la prestation compensatoire. Elle énonçait, ensuite, qu'il était rapidement apparu, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2018 qui autorisait le notaire désigné pour établir un projet de liquidation à consulter la cellule FICOBA, que la situation respective des parties n'ouvrait aucune réelle perspective à la prétention de l'épouse relative à la prestation compensatoire. Elle retenait, encore, que, s'il n'était pas contestable que les diligences de l'avocate avaient favorisé l'émergence d'un accord favorable aux intérêts de son client, force était de constater que l'assiette de calcul de son honoraire de résultat, à savoir la prétention initiale par la suite abandonnée par l'épouse au titre d'une prestation compensatoire, ne pouvait être retenue en l'espèce pour calculer cet honoraire.
L'ordonnance ajoutait, enfin, que l'abandon de cette prétention par l'épouse, sans qu'il ne soit au demeurant démontré que celui-ci soit intervenu du seul fait de la stratégie développée par l'avocate, privait cette dernière de la base même de calcul de son honoraire, alors qu'aucune convention spécifique d'honoraires n'avait par ailleurs été conclue pour prévoir un éventuel honoraire de résultat concernant les négociations conduites devant le notaire.
Réponse de la Cour. La Cour censure le raisonnement de la juridiction du fond. Elle rappelle qu’il se déduit de l'article 10 de loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08982NQ qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Dès lors, en statuant comme il l’a fait, alors que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier était obtenu de façon contentieuse ou amiable, le premier président, qui a refusé d'évaluer cet honoraire, alors qu'il avait fait ressortir que l'avocate avait contribué au résultat obtenu consistant en une économie pour le client, a violé le texte précité.
La Cour casse et annule l'ordonnance rendue le 4 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, L'appréciation souveraine du montant des honoraires, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37823RI. |
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