Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 février 2023, n° 468221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56409EM
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par Yann Le Foll
le 20 Mars 2023
► Méconnaît le principe de sécurité juridique un décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses.
Faits. Est ici demandée l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-1294, du 5 octobre 2022, portant modification de certaines dispositions du Code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses N° Lexbase : L4843ME4.
Le syndicat requérant soutient que les nouvelles dispositions de l'article R. 581-35 du Code de l'environnement, qui rendent obligatoire la règle d'extinction nocturne dans l'ensemble des communes comprises dans des unités urbaines de plus de 800 000 habitants, ont méconnu le principe de sécurité juridique en ce qu'elles sont immédiatement applicables. En outre, elles ne ménagent pas de régime transitoire pour permettre aux professionnels d'intervenir sur les dispositifs d'éclairage des publicités lumineuses dont le fonctionnement n'est pas pilotable à distance.
Rappel. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause (CE, 24 mars 2006, n° 288460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7837DNL).
Position CE. Pour les dispositifs publicitaires dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance, les entreprises les exploitant doivent intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne.
Dans ces conditions, alors qu'une absence de mise en conformité peut conduire au prononcé de contraventions de la cinquième classe, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité.
Ainsi, comme le soutient le syndicat requérant, l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne le lendemain de la publication du décret porte une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur.
Décision. L'article 4 du décret du 6 octobre 2022 est annulé en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de l'obligation d'extinction nocturne pour les publicités lumineuses autres que celles supportées par le mobilier urbain et dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance.
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