Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2023, n° 21-13.646, FS-B N° Lexbase : A09029HU
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N4680BZD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Mars 2023
► Le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail, et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension.
Le texte (C. rur., art. L. 411-69, al. 4 N° Lexbase : L4468I4A) est très clair : « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ».
C’est donc sans surprise que la Cour de cassation vient censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier qui, pour recevoir la demande de la locataire, sur ce fondement, au titre des améliorations apportées au fonds loué, avait retenu qu'elle ne pouvait être considérée comme atteinte par la prescription qui n'avait pu courir qu'à compter de l'arrêt du 28 juin 2018 (pour comprendre : cet arrêt s’était prononcé en faveur de la demande d’annulation par le locataire de la clause, prévue dans le contrat de bail, de restructuration du vignoble à ses frais exclusifs ; or il est vrai que les demandes d’indemnisation avaient été présentées par le locataire en conséquence de ladite annulation).
Mais la Cour de cassation fait preuve de fermeté : l'article précité a instauré un délai de forclusion d'un an courant à compter de la fin du bail, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9189E99. |
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