Réf. : Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille N° Lexbase : L6265MG7
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par Aude Lelouvier, Docteur en droit, Avocat à la cour
le 15 Février 2023
Mots-clés : droit international privé • famille • divorces internationaux • responsabilité parentale • Règlement « Bruxelles II ter • ; circulation des décisions • actes authentiques • accords • divorces privés • reconnaissance • exécution • motifs de refus • inconciliabilité de décisions • certificats • requête aux fins de certification • effets du divorce • obligations alimentaires • régimes matrimoniaux • sécurité juridique • ordre public international • droit au procès équitable • procédure • compétence
Par son décret d’application du 23 janvier 2013, le Gouvernement a entendu faciliter le travail des praticiens du droit en déterminant précisément les règles procédurales applicables en matière de circulation des actes judiciaires et extrajudiciaires soumis au champ d’application du Règlement « Bruxelles II ter » applicable en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. C’est ainsi que le Président du tribunal judiciaire devient l’un des acteurs principaux garantissant l’effectivité des décisions mais aussi des actes et surtout des accords sur le territoire des autres États membres de l’Union.
Le 23 janvier 2023, Madame la Première ministre a pris un décret d’application afin de préciser les contours des règles procédurales qui régissent, notamment les décisions prises en matière familiale sur le fondement de Règlements européens. De nombreux points ont été abordés, tels que la modification de l'article 1107 CPC concernant la procédure des divorce contentieux ou l’information des mineurs sur leur droit à être entendu [1], la délivrance de certificats préalables à la circulation des actes judiciaires et extrajudiciaires au sein de l’Union européenne, ou encore les règles applicables aux demandes de refus de reconnaissance ou d’exécution des décisions.
L’occasion nous est ainsi donnée de faire le point sur les nouvelles dispositions intégrées dans le Code de procédure civile et d’effectuer quelques rappels sur les règles applicables en matière de reconnaissance et exécution des décisions en vertu du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 surnommé « Bruxelles II ter » N° Lexbase : L9432LQE.
I. Dispositions communes à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires prises en matière familiale
Absence de procédure spéciale en matière de reconnaissance. Le Règlement « Bruxelles II ter » consacre une section propre aux dispositions générales applicables en matière de reconnaissance et d’exécution. C’est ainsi que, communément à la politique de l’Union, est retenu un principe de reconnaissance de plein droit entre États membres pour les décisions qui émaneraient de leurs juridictions. Ainsi, aucune procédure spéciale ne doit être mise en œuvre.
Pièces à fournir. Néanmoins, afin d’assurer la reconnaissance d’une décision, l’article 31 du Règlement précise que la partie qui souhaite invoquer ladite décision dans un autre État membre doit fournir une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité mais aussi un certificat délivré par la juridiction de l’Etat membre d’origine permettant de certifier la décision demandant à être reconnue.
Suppression totale d’une procédure d’exequatur. Au-delà de la reconnaissance, et afin de faciliter la libre circulation des décisions en matière familiale, le Règlement supprime toute procédure préalable d’exequatur en matière de responsabilité parentale et rend donc les décisions émanant des États membres directement exécutoires dans les autres États membres.
Pièces à communiquer. Identiquement, celui qui entend se prévaloir de l’exécution de la décision dans un autre État membre doit communiquer à l’autorité chargée de l’exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le même certificat que celui requis en matière de reconnaissance [2].
Or, la procédure permettant d’obtenir ce certificat est spécialement prévue à l’article 36 du Règlement qui retient qu’il appartient à la juridiction de l’État membre d’origine de délivrer, à la demande d’une partie, un certificat qui concernerait une décision en matière matrimoniale, une décision en matière de responsabilité parentale, une décision ordonnant le retour d’un enfant, et le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire accompagnant la décision.
En toute hypothèse, le Règlement met à disposition des juridictions des formulaires qui figurent en annexe pour faciliter la délivrance de ces certificats.
Toutefois une question demeurait… Celle de savoir quel juge était compétent pour délivrer ce certificat devant les juridictions françaises et par quelle voie ?
Délivrance des certificats par le Directeur de greffe de la juridiction auteure de la décision. Le décret apporte une réponse à cette question et indique que désormais, les demandes de certificats visés à l’article 36 du Règlement doivent être présentées par le biais d’une requête aux fins de certification laquelle doit être présentée au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Rien de bien surprenant à ce que le juge destine la délivrance du certificat à la direction du greffe de la juridiction dont la décision émane puisqu’un nouveau contrôle de sa part ne présenterait pas un immense intérêt. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, une règle similaire est prescrite s’agissant des décisions « privilégiées ».
II. Dispositions spéciales à la reconnaissance et l’exécution de certaines décisions privilégiées en matière d’autorité parentale
Extension des règles communes applicables en matière de reconnaissance et d’exequatur. Le Règlement « Bruxelles II ter » prévoit des dispositions particulières en matière de reconnaissance et d’exécution pour les décisions accordant un droit de visite et les décisions au fond en matière de droit de garde qui impliquent le retour de l’enfant à la suite d’un enlèvement international.
Pour ces décisions, les règles de principe applicables aux dispositions communes en matière de reconnaissance et d’exequatur sont identiques, et les documents à produire sont alors nécessairement les mêmes. Néanmoins, la procédure permettant d’obtenir le certificat exigé est cette fois-ci prévue à l’article 47 du Règlement qui retient en réalité la même procédure de délivrance que celle applicable aux décisions communes et prévue à l’article 36.
Certification soumise à la compétence du juge auteur de la décision. Sans surprise, le décret d’application a, en toute logique, opté pour un encadrement relativement proche à celui énoncé précédemment. Ainsi, à la lettre de l’article 509-1, II, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6489MGG, les demandes de certificats visés à l’article 47 du Règlement doivent également être présentées par l’intermédiaire d’une requête aux fins de certification laquelle doit cette fois-ci être présentée directement devant le juge qui a rendu la décision.
Ainsi, semble-t-il, dans la mesure où ces décisions sont considérées comme « privilégiées » en ce qu’elles affectent la garde de l’enfant, elles doivent être nécessairement certifiées par le juge qui a rendu la décision même si l’on voit mal pourquoi un juge refuserait de certifier une décision qui émane de son propre chef…
Quoi qu’il en soit, le choix opéré par le décret quant à l’autorité compétente au sein des juridictions pour certifier des titres exécutoires français paraît somme toute cohérent puisque ce rôle revenait implicitement à l’auteur de ces titres exécutoires. En revanche, cette cohérence disparaît lorsqu’il est question de la circulation des accords privés… Et notamment de la question des divorces extrajudiciaires. Heureusement, le décret d’application s’est prononcé sur ce point, ce qui ne manquera pas de réjouir les professionnels du droit.
III. Dispositions propres à la circulation des actes authentiques et accords en matière familiale
Accords relatifs à la séparation de corps et au divorce, et accords en matière de responsabilité parentale. Le Règlement « Bruxelles II ter » a été particulièrement opportun en ce qu’il a permis la circulation des « accords », et notamment en droit privé des divorces par consentement mutuel qui résultent d’actes sous signature privée contresignés par avocats.
Circulation des nouveaux divorces privés. C’est ainsi, que ce Règlement permet notamment aux divorces privés conclus postérieurement au 1er août 2022 de circuler librement au sein de l’Union européenne sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière en matière de reconnaissance et/ou d’exécution [3].
Exclusion de l’aspect patrimonial du divorce. La vigilance doit rester de mise dans la mesure où le champ d’application du texte ne concerne que les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce, ainsi que les accords en matière de responsabilité parentale. Une chose est donc sûre, l’aspect patrimonial de la désunion n’est pas concerné. Dès lors, tous les effets concernant les obligations alimentaires demeurent soumis au Règlement européen (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 [4], qui ne permet pas la circulation des accords privés en la matière.
Conseils de rédaction de la convention en matière d’obligations alimentaires. Ainsi, on invitera tout praticien à insérer dans la convention de divorce une clause attributive de juridiction dans l’hypothèse où un contentieux s’élèverait à ce propos, ainsi que d’une clause de choix de lois pour déterminer la loi applicable en la matière. Bien entendu, si le divorce a été conclu sur le territoire français à l’aide de conseils français, il serait pertinent de désigner les juridictions françaises et de retenir la compétence de la loi française puisque sans doute, la question des obligations alimentaires aura été réglée selon le droit français. On pense notamment à la prestation compensatoire qui ne trouve pas forcément son homologue dans l’ensemble des territoires de l’Union.
Liquidation du régime matrimonial par acte authentique. En outre, un autre aspect patrimonial de la désunion n’est donc pas intégré au champ d’application du Règlement « Bruxelles II ter », et c’est celui de la liquidation et du partage du régime matrimonial. C’est pourquoi, et ce, même en l’absence de bien immobilier, il est préférable de s’adresser à un notaire pour qu’il dresse par acte authentique la liquidation et l’éventuel partage du régime matrimonial des époux. Pourquoi ? Parce que les actes authentiques ont vocation à circuler librement au sein de l’Union [5], ce qui permettra de garantir aux époux une sécurité juridique en la matière.
Pièces nécessaires à la circulation du divorce privé. Conseils juridiques présentés, doivent être abordées les règles à suivre pour se prévaloir de son divorce privé sur le territoire d’un autre État membre.
Copie de l’acte ou de l’accord. Pour ce faire, l’article 65 renvoyant à la section 1 relative à la circulation des décisions, impose donc de fournir de nouveau une copie de l’acte ou l’accord réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité mais aussi un certificat de l’acte ou accord demandant à être reconnu.
Certificat. Pour obtenir ce certificat, l’article 66 du Règlement « Bruxelles II ter » retient que le certificat concernant un acte authentique ou un accord en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale est délivré par la juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine à la demande d’une partie. Toutefois, il est spécifiquement précisé que le certificat ne peut être délivré que si certaines conditions sont remplies, à savoir :
Vérification de la compétence du juge français. Ainsi, l’avocat qui souhaite proposer à son client un divorce par consentement mutuel devra au préalable vérifier que les juridictions françaises étaient bien compétentes avant de se lancer dans cette voie…
Contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant : refus de délivrance du certificat. Le Règlement n’a pas manqué d’ajouter que le certificat ne saurait être délivré si des éléments permettent de considérer que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. D’où l’intérêt finalement de subordonner la délivrance du certificat à une autorité judiciaire…
Autorité compétente pour procéder à la délivrance du certificat. Quoi qu’il en soit, si le texte a prévu qu’il fallait solliciter ce certificat auprès des juridictions de l’État membre d’origine, il n’a pas répondu à la question de savoir quelle était l’autorité compétente au sein de chaque État membre. C’est la raison pour laquelle, par son décret du 23 janvier 2023, le Gouvernement a choisi d’insérer à l’article 509-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6489MGG un « III » qui permettra maintenant aux avocats de savoir vers qui se tourner !
Compétence reconnue au Président du tribunal judiciaire ou son délégué. Désormais, il est donc prévu que les requêtes aux fins de certifications des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l’étranger en application de l’article 66 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 sont présentées au Président du tribunal judiciaire ou son délégué. En sus, cet article a même inclus des règles de compétence territoriale.
Compétence territoriale. Dès lors, la requête doit être présentée au Président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’acte authentique a été reçu, ou dans le ressort duquel l’acte sous signature privée contresignée par avocats a été déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dont la greffe a apposé la formule exécutoire sur l’accord.
On ne peut donc que se féliciter de cette nouvelle disposition dans le Code de procédure civile qui facilitera le travail des praticiens du droit et qui permettra une circulation plus aisée et plus sécurisée des divorces privés à l’aide d’un certificat émanant d’une autorité judiciaire.
IV. Précisions sur les demandes relatives au refus de reconnaissance et d’exécution en matière familiale
Demande d’opposition à l’exécution : recours à la procédure accélérée au fond. Il est également important de noter que le décret du 23 janvier 2023 est venu préciser le cadre procédural dans lequel il devait être procédé aux demandes tendant à s’opposer à l’exécution d’une décision et ce pour diverses raisons. En effet, le nouvel article 509-10 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6476MGX précise que les demandes formées en application des articles 41 [6], 50 [7], 56 § 6, 57 ou 68 § 2 et 3 du Règlement « Bruxelles II ter » doivent être faites devant le Président, ou son délégué, du tribunal judiciaire, et surtout selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Le recours à une procédure d’urgence. En d’autres termes, chaque fois qu’un motif de refus peut être invoqué, ou bien que la décision serait inconciliable avec une décision rendue précédemment, la demande tendant à s’opposer à l’exécution de la décision peut donc faire l’objet d’une procédure d’urgence. On ne peut que s’accorder avec ce choix dans la mesure où il est parfaitement cohérent de faire primer l’urgence dans une hypothèse où la décision ne respecterait pas les dogmes imposés par le Règlement dont les filtres n’ont que pour objet de respecter l’ordre public international français, tant de fond que de procédure, et surtout d’assurer au justiciable le respect de ses droits à un procès équitable.
Option de compétence territoriale. En outre, afin de parfaire cette disposition, le Gouvernement a pensé à retenir des règles de compétence territoriale et entendu ajouter à cette disposition que la demande doit être portée devant le Président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur, se trouve le lieu de résidence habituelle de l’enfant, doit s’exercer le droit de visite fixé par la décision, ou encore, se situe le bien concerné par la décision dont le refus d’exécution est demandé.
Spécificités applicables aux demandes relatives au refus de reconnaissance. Le décret va encore plus loin puisqu’il crée également un article 509-11 dans le Code de procédure civile N° Lexbase : L6478MGZ, dans lequel il se prononce aussi sur le sort des demandes aux fins de constat de l’absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 [8] et 40 [9] du Règlement « Bruxelles II ter ».
Précision sur la compétence territoriale du Président du tribunal judiciaire. En tout état de cause, si cette fois la demande concerne la reconnaissance et non pas l’exécution, la nouvelle disposition précise que la demande doit, encore une fois, être portée devant le Président du tribunal judiciaire, ou son délégué, dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur. Néanmoins, le décret a prévu l’hypothèse dans laquelle aucune des parties n’aurait son domicile en France, dans ce cas la demande doit être portée devant le Président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué.
Conclusion. Ainsi, ce décret a vocation à faire l’apanage des règles procédurales liées à l’application du Règlement « Bruxelles II ter » afin de garantir au justiciable ses droits même dans le cas où il se déplacerait d’un État membre à un autre, ce qui est vraisemblablement fréquent dans le contentieux touchant au droit international privé.
En toute hypothèse, ces nouvelles règles vont indubitablement faciliter le travail des professionnels du droit lesquels pourront notamment se procurer des certificats directement auprès du Président du tribunal judiciaire afin de faire valoir ce que de droit sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Reste à ne pas oublier que ces règles ne valent que pour la circulation des décisions au sein de l’Union européenne, il en est tout autrement de la circulations des actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire d’un État tiers.
[1] En effet, l'article 1107 CPC a été modifié comme suit : « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure. » (sur ce point, v. J. Casey, Sommaires de droit du divorce 2022-2, Lexbase Droit privé, n° 935, 16 février 2023 N° Lexbase : N4385BZG. Par ailleurs, l’article 338-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1389LCG a été complété comme suit : « Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ». De plus, à la suite de l’article 1568 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5926MB4 qui permet à toute partie de demander qu’un accord issu d’une médiation, conciliation ou procédure participative soit revêtu de la formule exécutoire, est inséré un nouvel article. Ce dernier retient que « Lorsque l’accord porte sur les modalités d’exercice d’autorité parentale, il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il pas souhaité faire usage de cette faculté. À défaut le greffier rejette la demande » (CPC art. 1568-1 N° Lexbase : L6495MGN).
[2] À titre indicatif, en matière de reconnaissance et d’exequatur, la juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle la décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger de la partie qui l’invoque une traduction de cette décision.
[3] Art. 65 du Règlement : « 1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. (…) 2. Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. (…) ».
[4] Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires N° Lexbase : L5102ICX.
[5] Pour aller plus loin, v. notamment : Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux N° Lexbase : L2357K98.
[6] « Sans préjudice de l’article 56 § 6, l’exécution d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusé lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 39 est constatée » ; Art. 39 du Règlement : « La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusée : a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque ; (…) ».
[7] « La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42§1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant : a) dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou b) dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée. »
[8] Art. 30 § 3 : « Toute partie intéressée peut faire constater, (…), l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ».
[9] À titre indicatif, l’article 40 renvoie aux procédures prévues en matière de demande de refus d’exécution prévue aux articles 59 et 62 du Règlement et indique que ces règles s’appliquent aussi aux demandes de refus de reconnaissance.
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