Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.874, F-B N° Lexbase : A97009BU
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N4356BZD
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 15 Février 2023
► En cas de restitution en valeur d’une prestation de services, il faut prendre en compte le coût de la prestation, ainsi que la TVA.
Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil ne contenait pas de droit commun des restitutions, seules des dispositions spéciales éparses (v. par exemple l’ancien article 1312 N° Lexbase : L1423ABC sur les restitutions dues au mineurs) envisageaient ce « contrat à l’envers » (Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Münck, Les obligations, n° 723). Les principes étaient donc jurisprudentiels. Le nouvel article 1352 du Code civil N° Lexbase : L1003KZ8 constitue donc l’une des innovations majeures de la réforme. Si, ces nouvelles dispositions ont progressivement vocation à prendre le relais des solutions dégagées auparavant par la jurisprudence, ces dernières trouvent encore à s’appliquer. Ainsi en est-il de l’arrêt rendu le 8 février 2023, lequel relevait du droit antérieur.
Faits et procédure. En l’espèce, étaient en cause les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat par lequel l’une des parties s’engageait à prendre en charge des appels téléphoniques d’une société de dépannage d’ascenseur. Seule une restitution en valeur était possible. Mais cette restitution en valeur due à la société ayant pris en charge les appels devait-elle non seulement inclure le coût des appels proposé par la société, mais également la TVA à laquelle la prestation fournie était assujettie ? Les juges du fond avaient limité les restitutions au seul coût des appels, sans inclure le montant de la TVA (CA Paris, 28 janvier 2022, n° 21/00618 N° Lexbase : A77827KG).
Solution. C’est au visa de l’ancien article 1184 N° Lexbase : L1286ABA, consacré à la résolution, et de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L5704MAI que l’arrêt est cassé : « la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette prestation est assujettie ». La solution tient ainsi compte du coût objectif de la prestation fournie (rappr. Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I N° Lexbase : A7510IQ9). Reste à savoir quelle sera la pérennité de la solution sous l’empire du nouvel article 1352-8 du Code civil N° Lexbase : L0742KZI qui dispose que « la restitution d’une prestation de service à lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
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