La lettre juridique n°934 du 9 février 2023 : Expropriation

[Chronique] Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023

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par Pierre Tifine, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Directeur scientifique de Lexbase Public, Doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz

le 06 Février 2023

Lexbase Public vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d’actualité de droit de l’expropriation rédigée par Pierre Tifine, Professeur à l’Université de Lorraine et Doyen de la faculté de droit économie et administration de Metz. Dans la première décision commentée, le Conseil d’Etat apporte des précisions utiles sur le traitement fiscal de l’indemnité provisionnelle d’expropriation (CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452708, mentionné aux tables du recueil Lebon). La Cour de cassation rappelle les règles applicables afin de déterminer la date de référence pour l’évaluation des biens soumis à un droit de préemption (Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-19.070, F-D). Elle précise ensuite que la promesse de l’Etat de rétablir un accès ne doit pas conduire à écarter l’existence d’un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées (Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.506, F-D). Elle rappelle certaines modalités du contrôle opéré par le juge de l’expropriation sur les pièces qui lui sont transmises par le préfet dans le cadre de la procédure de transfert de propriété des bien expropriés (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-24.404, F-D). Elle rappelle enfin qu’un procès-verbal d’arpentage doit être préalablement réalisé en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-23.034, F-D).

Sommaire

I. Traitement fiscal d’une indemnité provisionnelle d’expropriation

CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452708, mentionné aux tables du recueil Lebon

II. Détermination de la date de référence pour l’évaluation des biens soumis à un droit de préemption

Cass civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-19.070, F-D

III. La promesse de l’Etat de rétablir un accès ne doit pas conduire à écarter l’existence d’un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées

Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.506, F-D

IV. Contrôle du juge de l’expropriation sur les pièces qui lui sont transmises par le préfet dans le cadre de la procédure de transfert de propriété des bien expropriés

Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-24.404, F-D

V. Un procès-verbal d’arpentage doit être préalablement réalisé en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains

Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-23.034, F-D


I. Traitement fiscal d’une indemnité provisionnelle d’expropriation (CE, 9°-10° ch. réunies, 3 juin 2022, n° 452708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99777Y8)

Les articles L. 232-1 N° Lexbase : L7964I4Q et suivants du Code de l’expropriation organisent une procédure d’urgence qui permet au juge de l’expropriation d’autoriser l’expropriant à prendre immédiatement possession des biens. Dans ce cas, le juge peut fixer le montant des indemnités, conformément aux règles de droit commun visées par l’article L. 321-3 du même code N° Lexbase : L7989I4N. Toutefois, « s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé » il a la possibilité de « fixer le montant d’indemnités provisionnelles et autoriser l’expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées ».

En l’espèce, la société concessionnaire Autoroutes du sud de la France avait pour projet la réalisation du dédoublement de l’autoroute A9. Par un jugement du 16 octobre 2012, le juge de l’expropriation avait fixé le montant de l’indemnité provisionnelle due par l’expropriante à la société D3P et autorisé celui-ci à prendre immédiatement possession des biens expropriés. Le montant définitif de l’indemnité d’expropriation avait été fixé amiablement entre les parties par un accord intervenu le 10 avril 2013.

La société D3P avait ensuite déduit extra comptablement le montant de cette indemnité du résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2013, estimant qu'elle n’était pas imposable. Mais à l’issue d'une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait retenu le caractère imposable de cette indemnité d’expropriation au titre des plus-values professionnelles, ce qui avait conduit au redressement de la société.

La question se posait en l’espèce du traitement fiscal de l’indemnité provisionnelle versée à la société : convient-il de prendre en compte l’exercice au cours duquel intervient le jugement fixant cette indemnité ou celui au titre duquel intervient, le cas échéant, la détermination de l’indemnité définitive ? Le Conseil d’Etat considère ici que le caractère provisionnel de l’indemnité est sans incidence, eu égard à la portée de la décision du juge de l’expropriation, sur le fait qu’il s’agit d’une créance acquise pour un montant déterminé à la date du jugement en ordonnant le paiement. Il s’ensuit qu’en se fondant sur son caractère provisoire et non définitif pour juger que l’indemnité provisionnelle fixée par la décision du juge de l’expropriation du 16 octobre 2012 n’était pas rattachable à l'exercice 2012, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit.

II. Détermination de la date de référence pour l’évaluation des biens soumis à un droit de préemption (Cass civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-19.070, F-D N° Lexbase : A56528PZ)

Pour le calcul des indemnités, la détermination de la date de référence revêt une importance particulière dans la mesure où elle permet de déterminer l’usage effectif des biens expropriés. Cette notion d’usage effectif permet d’éviter que l’évaluation faite au jour du jugement de première instance prenne en compte les hausses spéculatives que peut provoquer la perspective d’un changement d’utilisation de l’immeuble. L’usage du bien est en conséquence apprécié à une date dite « de référence », où l’on présume que le projet n’était pas connu. Le principe défini par l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L9923LMH est que seul est pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l'enquête.

Ce principe général connaît toutefois un certain nombre d’exceptions, notamment dans le cas où le bien est soumis à un droit de préemption. L’article L. 213-6 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L1310LDU précise que dans cette hypothèse, la date de référence est celle prévue à l’article L. 213-4 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L8209I4S, c’est-à-dire la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien [1].

Il faut toutefois préciser que pour la Cour de cassation « la modification de la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié n’est pas une condition nécessaire à la prise en considération comme date de référence de la date de modification d’un plan d’occupation des sols concernant cette zone ». En d’autres termes, la seule modification des caractéristiques de la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, sans rapport avec sa délimitation géographique, doit être prise en compte pour déterminer la date de référence [2]. Il a ainsi été jugé que la modification du plan local d’urbanisme permettant la détermination de la date de référence est « celle qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés, y compris lorsqu’elle n’affecte pas leur classement » [3]. A l’opposé, un acte modificatif du plan local d’urbanisme ne peut être retenu pour déterminer la date de référence s’il apparaît que même si cette modification a modifié le périmètre de la zone dans laquelle était située la parcelle expropriée, elle n’a pas affecté les « caractéristiques » de cette zone [4].

Dans la présente affaire, pour fixer la date de référence au 22 octobre 2007, date d’approbation du plan local d’urbanisme, la cour d’appel avait retenu que l’acte révisant le plan local d’urbanisme du 13 février 2019 ne délimite pas la zone d’aménagement concerté de « l’écoquartier des Orfèvres » où sont situées les parcelles expropriées, traitée comme un secteur à part entière déjà délimité, cette modification s’inscrivant dans la suite de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté, de sorte que cet acte modificatif ne peut être retenu pour fixer la date de référence.

La Cour de cassation considère que « alors que la modification du plan local d’urbanisme à prendre en compte pour déterminer la date de référence est celle qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés, y compris lorsqu’elle n’en affecte pas la délimitation, la cour d’appel, qui avait constaté que la révision du plan local l’urbanisme du 13 février 2019 modifiait les caractéristiques de la zone dans laquelle étaient situées les parcelles expropriées » a violé les dispositions susvisées du Code de l’urbanisme

III. La promesse de l’Etat de rétablir un accès ne doit pas conduire à écarter l’existence d’un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées (Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.506, F-D N° Lexbase : A57278PS)

L’article L. 321-1 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L7987I4L précise que « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Le caractère intégral de la réparation du préjudice implique qu’en dehors de l’indemnité principale, qui représente la valeur patrimoniale de l’élément du bien qui fait l’objet de la procédure, l’exproprié perçoive des indemnités accessoires, correspondant aux divers chefs de préjudice annexes subis par lui.

En l’espèce, pour limiter l’indemnité allouée à l’exproprié, une cour d’appel avait retenu qu’il n’était pas justifié d’un préjudice de dépréciation des reliquats des parcelles partiellement expropriées, dès lors que l’Etat avait pris l’engagement de rétablir la RD 220 donnant accès à l’une des parcelles et de rétablir l’accès d’une autre parcelle par un ouvrage de franchissement. En statuant ainsi, pour conclure à l’absence de préjudice, motif pris du seul engagement de l’expropriant d’exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l’exproprié, la cour d’appel a violé l'article L. 321-1 du Code de l’expropriation.

IV. Contrôle du juge de l’expropriation sur les pièces qui lui sont transmises par le préfet dans le cadre de la procédure de transfert de propriété des bien expropriés (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-24.404, F-D N° Lexbase : A98438ZL)

La métropole de Lyon conteste l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Rhône qui a refusé de prononcer l’expropriation d’un immeuble appartenant à une société civile immobilière [5]. On rappellera que le juge de l’expropriation, dans le cadre de cette procédure de transfert de propriété opère un contrôle purement formel des pièces qui lui sont transmises par le préfet, telles que ces pièces sont énumérées par l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L2104I73, ce qui implique notamment qu’il n’a pas à se prononcer sur la légalité des actes administratifs visés par ce texte [6].

Selon cet article le dossier transmis au greffe de la juridiction compétente par les services préfectoraux contient :

- l’acte déclarant l’utilité publique de l’opération et, éventuellement, de l’acte le prorogeant ;

- le plan parcellaire des terrains et bâtiments ;

- l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête parcellaire ;

- les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5 N° Lexbase : L2083I7B, R. 131-6 N° Lexbase : L2084I7C et R. 131-11 N° Lexbase : L2089I7I, sous réserve de l’application de l'article R. 131-12 N° Lexbase : L2090I7K ;

- le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;

- L’arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe.

Dans la présente affaire, ce qui est en cause, ce sont les avertissements collectifs relatifs à l’enquête parcellaire qui démontreraient, comme le précise l’ordonnance contestée, une insuffisance des mesures mises en œuvre par l’expropriant. Plus précisément, ce qui est soulevé, c’est la violation des dispositions de l’article R. 131-5 du Code de l’expropriation qui précise que l’avis relatif à l’ouverture de l’enquête parcellaire est « inséré en caractères apparents dans l’un des journaux diffusés dans le département ».

Sur ces questions, il a par exemple déjà été jugé qu’encourrait la cassation une ordonnance d’expropriation visant un exemplaire d’un journal publié dans le département contenant l’avis de l’enquête parcellaire, dès lors qu’aucun exemplaire de ce journal ne figurait au dossier, ce qui ne permettait pas à la Cour de vérifier si l’avis ainsi inséré comporte les mentions essentielles prévues par l’actuel article R. 131-5 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L2083I7B [7].

En l’espèce, après avoir visé les avis parus dans le journal « Le Progrès » les 13 et 27 mars 2018, l’ordonnance avait retenu qu’en matière d’expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents. En statuant ainsi, alors qu’est seulement exigée l’insertion d’un avis dans l’un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés. Visiblement, le juge de l’expropriation avait opéré une confusion entre les mesures de publicité qui doivent être accomplies au moment de l’ouverture de l’enquête parcellaire et celles prévues dans le cadre de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, l’article R. 112-14 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L2055I7A exigeant une publication de l’avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés ».

V. Un procès-verbal d’arpentage doit être préalablement réalisé en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-23.034, F-D N° Lexbase : A96218ZD)

Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 223-1 du Code de l’expropriation N° Lexbase : L2112I7D et de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : L9182AZ4, que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité qui doit désigner les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document [8].

En cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains, un état parcellaire annexé à l’ordonnance d’expropriation n’est pas donc pas suffisant. En l’absence de document d’arpentage, l’ordonnance d’expropriation est entachée d’un vice de forme et doit être cassée [9]. C’est cette solution qui est confirmée dans la présente affaire par la Cour de cassation. Elle juge qu’en ordonnant l’expropriation au profit de la commune d’une partie d’une parcelle cadastrée en l’absence de document d’arpentage désignant la parcelle issue de cette division et faisant l’objet de l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les articles R. 221-4 N° Lexbase : L2107I78, R.132-2 N° Lexbase : L2094I7P, R.132-3 N° Lexbase : L2095I7Q du Code de l’expropriation et l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

 

[1] Cass. civ. 3, 10 juillet 2002, n° 01-70.229, FP-B N° Lexbase : A0931AZI, Bull. civ. III, n° 166, AJDI, 2002, p. 871, note R. Hostiou, JCP éd. G, 2002, IV, comm. 2560 et II, comm. 10196, note A. Bernard. ; Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-13.053, FS-P+B N° Lexbase : A7768DR7 et n° 05-13.595, FS-P+B N° Lexbase : A7768DR7, Bull. civ. III, n° 197, AJDA, 2006, p. 2301 ; Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 05-20.623, FS-P+B N° Lexbase : A1099DWM, Bull. civ. III, n° 76, AJDI, 2008, p. 135, note F. Lévy ; Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 08-10.333, FS-P+B N° Lexbase : A9610ECW, RD imm., 2009, p. 223 et 348, obs. X. Morel.

[2] Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-20.076, FS-P+B N° Lexbase : A8529MWS, AJDA, 2014, p. 1797, obs. R. Grand, D. 2014, act. 1877, Constr.-Urb., 2014, comm. 142, note P. Cornille, Bull. Cass. civ. III, n° 109, p. 97.

[3] Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-18-834, F-D N° Lexbase : A3203ZPC, JCP éd. N, 2019, comm. 832, obs. R.H., AJDI, 2019, p. 916, obs. S. Porcheron.

[4] Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-18.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A5685ZEB, RD imm., 2019, p. 503, note R. Hostiou, AJDI, 2020, p. 128, note F. Lévy, Constr.-Urb., 2019, comm. 106, note X. Couton, JCP éd. A, 2019, act. 432, obs. L. Erstein, JCP éd. G, 2019, comm. 697, AJDI, 2020, p. 128, note F. Lévy.

[5] V. le même jour, Cass. civ. 3, n° 21-25.003, F-D N° Lexbase : A98988ZM et n° 21-24.402, F-D N° Lexbase : A99168ZB.

[6] Cass. civ. 3, 9 janvier 1985, n° 83-70.230, FP-B N° Lexbase : A0648AHH, Bull. civ. III, n° 8 ; Cass. civ. 3, 5 mars 1986, n° 85-70.038, FP-B N° Lexbase : A3552AAS, Bull. civ. III, n° 21 ; Cass. civ. 3, 1er avril 1987, n° 86-70.080, FP-B  N° Lexbase : A7053AAH ; Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-28.090, F-D N° Lexbase : A3358YXN.

[7] Cass. civ. 3, 16 juin 1982, n° 81-70.489 N° Lexbase : A7353CHS, Bull. civ. III, n° 159.

[8] CE 6° et 5° ch.-r., 9 juillet 2018, n° 406696 N° Lexbase : A6535XXC ; CAA Nantes, 5 juin 2020, n° 19NT01622 N° Lexbase : A40497HG.

[9] Cass. civ. 3, 13 juin 2019, n° 18-14.225, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5849ZED ; Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-14.253, F-D N° Lexbase : A49343KX.

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