Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin

Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin

A3552AAS

Référence

Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019513-cass-civ-3-05031986-n-8570038-publie-au-bulletin
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Mars 1986
Rejet.
N° de pourvoi 85-70.038
Président M. Monégier du Sorbier -

Demandeur Société civile Agricole du Petit Poscros
Défendeur l'Etat - Ministère des transports
Rapporteur M. Y -
Avocat général M. Girard -
Avocat M. X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu que la Société Civile Agricole du Petit Poscros fait grief à l'ordonnance attaquée (Marseille, 23 novembre 1984) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, de terrains lui appartenant, d'avoir, en violation de l'article R 11-11 du Code de l'expropriation, visé les conclusions " non motivées " du commissaire enquêteur et, en violation de l'article R 11-25 du même code, omis de vérifier si celui-ci avait " entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer " ;
Mais attendu que le juge de l'Expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner que l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés par l'expropriation poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, a été portée à le connaissance de l'expropriée, et d'avoir ainsi violé l'article R 12-1 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la vérification prétendûment omise n'est pas de celles qu'imposent les articles R 12-1 et R 12-3 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'une attestation du Préfet, commissaire de la République, indiquant que l'avis de la commission des opérations immobilières n'était pas obligatoire, alors que ladite attestation ne mentionne pas qu'elle a été donnée par délégation, et qu'elle est signée par un chef de bureau qui n'avait pas qualité pour le faire ;
Mais attendu que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.