Le Quotidien du 20 janvier 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif : computation du délai de prescription triennale

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090, F-B N° Lexbase : A605888U

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N4030BZB

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[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif : computation du délai de prescription triennale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92417284-breves-responsabilite-pour-insuffisance-dactif-computation-du-delai-de-prescription-triennale
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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2023

► Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce, 2228 et 2229 du Code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. Le 7 janvier 2019, le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 21/00799 N° Lexbase : A40434ZR) a dit irrecevable comme prescrite la demande du liquidateur. Selon les juges du fond, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a été rendu le 7 janvier 2016 tandis que l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif a été délivrée à la demande du liquidateur le 7 janvier 2019 à 15 heures 37. Rappelant ensuite que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 N° Lexbase : L6802H73 et 642 N° Lexbase : L6803H74 du Code de procédure civile sont sans application en matière de prescription et, qu'en droit commun, le jour au cours duquel se produit l'événement qui fait courir le délai ne compte pas dans celui-ci, l'arrêt retient qu'en droit des procédures collectives, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a un régime juridique spécifique, et que le point de départ de son délai de prescription, dérogatoire au droit commun, fixé à l'article L. 651-2, alinéa 3 du Code de commerce N° Lexbase : L3704MBS qui est d'ordre public, est le jour du jugement de la liquidation judiciaire, de sorte que la prescription étant acquise le dernier jour du terme à minuit, l'action engagée après le 6 janvier 2019 à 24 heures était prescrite.

Le liquidateur judiciaire a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce, et 2228 N° Lexbase : L7213IAE et 2229 N° Lexbase : L7214IAG du Code civil.

Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Par ailleurs, aux termes du deuxième, la prescription se compte par jours, et non par heures. Enfin, aux termes du troisième, elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

La Cour de cassation en déduit que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

Par conséquent, elle en conclut que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, soit le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le 7 janvier 2016, ne pouvait être inclus dans la computation de ce délai, de sorte que l'action engagée le 7 janvier 2019, dans le délai de trois ans de l'article L. 651-2, alinéa 3, n'était pas prescrite.  

Observations. On rappellera que la Cour de cassation a déjà précisé que la prescription court dès la date du jugement prononçant la liquidation de la personne morale et non pas à compter du jour où cette décision est passée en force de chose jugée (Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-16.247, FS-P+B N° Lexbase : A0116B7G ; Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-12.895, F-D N° Lexbase : A7792DTR). Par ailleurs, elle court sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.512, F-P+B N° Lexbase : A5120NGQ). Notons enfin que l'action en paiement de l'insuffisance d'actif engagée dans le délai légal contre un dirigeant n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-16.693, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2128DSM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, La prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0844E97.

 

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