Le Quotidien du 20 janvier 2023 : Licenciement

[Brèves] Licenciement du salarié absent pour maladie en cas de perturbation du fonctionnement de l’entreprise et de nécessité de pourvoir son remplacement définitif

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.577, F-D N° Lexbase : A94928ZL

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par Lisa Poinsot

le 19 Janvier 2023

Est admis le licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.

Faits et procédure. Une salariée, placée en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois, est licenciée pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement.

Dans un premier temps, la cour d’appel (CA Poitiers, 9 juillet 2020, n° 18/03262 N° Lexbase : A16703RB) soutient qu’au regard de l’article 83-1 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022 N° Lexbase : X8367APL, applicable en l’espèce, les absences en raison d’arrêt de travail pour maladie constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de cent quatre-vingt jours calendaires sur une période de douze mois consécutifs. Elle retient donc que le délai de douze mois consécutifs concerne l’appréciation des dix-huit jours calendaires d’absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement.

Ce texte conventionnel interdit à l’employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les douze mois précédents, n’ont pas atteint cent quatre-vingt jours calendaires.

Elle considère donc le licenciement est fondé.

Dans un second temps, les juges du fond retiennent que la salariée ne conteste pas les perturbations de service résultant de son absence. Ils admettent que l’employeur justifie du recrutement d’une salariée l’ayant effectivement remplacée, qui a été précédemment embauchée par CDD pour remplacement. Ils soulèvent que le délai écoulé entre le licenciement et la prise d’effet d’un CDI succédant à un CDD est inopérant pour écarter la réalité d’un remplacement définitif de la salariée.

En conséquence, les juges du fond déboutent la salariée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, mais uniquement en ce qui concerne la validité du licenciement.

En application de l’article L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé.

Toutefois, son licenciement est admis dès lors que l’employeur apporte la preuve de :

  • la désorganisation de l’entreprise causée par l’absence du salarié ;
  • la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent par la conclusion d’un CDI avec un nouveau salarié (v. Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-43.029, F-D N° Lexbase : A5927DY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La nécessité de remplacer le salarié absent pour maladie, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6032XZG.

 

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