Lexbase Affaires n°348 du 25 juillet 2013 : Internet

[Brèves] Dispositions encadrant la publicité pour des boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne : application au mécanisme de propagation virale propre aux réseaux sociaux

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.633, F-D (N° Lexbase : A5478KIQ)

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[Brèves] Dispositions encadrant la publicité pour des boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne : application au mécanisme de propagation virale propre aux réseaux sociaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951022-breves-dispositions-encadrant-la-publicite-pour-des-boissons-alcoolisees-sur-les-services-de-communi
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le 23 Août 2013

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de cassation se prononce contre le mécanisme de propagation virale propre aux réseaux sociaux pour la publicité de boissons alcoolisées (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-22.633, F-D N° Lexbase : A5478KIQ). En l'espèce la société Ricard a lancé une campagne de publicité intitulée "Un Ricard, des rencontres", constituée d'affiches ou visuels, diffusés sur internet. Par ailleurs, une application mobile gratuite, dite Ricard Mix Code, nécessitant un compte Facebook, permettait de visionner le film de la campagne publicitaire, de collecter des codes donnant accès à des cocktails à base de Ricard que l'utilisateur pouvait partager sur son mur Facebook. Une autre application dite Ricard 3D, téléchargeable ou visible sur Itunes permettait de visionner une bouteille de Ricard en trois dimensions. Sur assignation de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 23 mai 2012, n° 11/15591 N° Lexbase : A8620ILT ; lire N° Lexbase : N2487BTB et N° Lexbase : N2488BTC) avait, d'une part, ordoné le retrait de la mention des rencontres associée au nom de Ricard, ainsi que de certains éléments sur tout support, quel qu'il soit, comme constituant une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité et n'avait d'autre objet que d'appeler l'attention du consommateur, et plus particulièrement celle d'un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies. Sur ce point, la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond. Ces derniers, d'autre part, avaient appliqué les dispositions des articles L. 3323-2 (N° Lexbase : L5517IE3) et suivants du Code de la santé publique à l'application mobile. La Cour régulatrice approuve également les juges d'appel sur ce point : une fois l'application téléchargée par l'utilisateur, si ce dernier souhaitait "partager avec son réseau d'amis Facebook" une recette, en cliquant sur le bouton "partager sur mon mur", apparaissait sur son profil le message suivant : "J'ai découvert la Rencontre # 20 ATOMIC RICARD (ou # 92 RICARDMANGO ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec l'application Ricard Mix Codes. Disponible sur l'Appstore", d'une manière que la cour d'appel a estimée intempestive, inopinée et systématique. Ayant ainsi caractérisé en quoi le fait que ce message soit relayé par l'intervention d'un internaute à l'intention de son "réseau d'amis" ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire, elle lui a appliqué à juste titre les dispositions des articles L. 3323-2 et suivants du Code de la santé publique.

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