Lexbase Fiscal n°537 du 25 juillet 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Abus de droit fiscal : nouvelle condamnation de l'utilisation des coquilles vides dans le cadre du régime mère/fille

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9569KIA) et n° 356523 (N° Lexbase : A9570KIB) et n° 360706 (N° Lexbase : A9571KIC), inédits au recueil Lebon

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[Brèves] Abus de droit fiscal : nouvelle condamnation de l'utilisation des coquilles vides dans le cadre du régime mère/fille. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900244-brevesabusdedroitfiscalnouvellecondamnationdelutilisationdescoquillesvidesdanslecadre
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le 25 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui acquiert trois sociétés et se place sous le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD), dont elle remplit toutes les conditions, commet un abus de droit fiscal si elle vide de leur substance ces sociétés, qui deviennent des coquilles vides, et passe une provision pour dépréciation de leurs titres lui permettant de dégager un déficit fiscal important qu'elle peut imputer (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9569KIA et n° 356523 N° Lexbase : A9570KIB et n° 360706 N° Lexbase : A9571KIC, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a acquis des titres de trois sociétés, qu'elle s'est engagée à conserver pendant deux ans. A la clôture de l'exercice des sociétés, ces dernières lui ont versé un dividende important. Parallèlement, la société a passé une provision pour dépréciation des titres de ces structures. L'administration y a vu un abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU). En effet, les trois sociétés avaient cessé toute activité, leurs actifs étaient constitués uniquement de liquidités et elles n'employaient aucun salarié. Ainsi, les distributions auxquelles elles ont procédé ont procuré à leur mère un gain de trésorerie minime, qui aurait pu justifier l'intérêt de l'acquisition autre que fiscal, mais surtout ces distributions ont eu pour effet de priver définitivement les trois sociétés de tout moyen susceptible de leur permettre de retrouver une activité. Or, il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères que le législateur a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Certes, la société remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères puisqu'elle a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans, mais elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir et ne s'est pas comportée à leur égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé leur disparition. La passation d'écritures de provision a permis à la société de dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices. Elle a donc commis un abus de droit fiscal .

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