Lexbase Public n°297 du 18 juillet 2013 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 8 au 12 juillet 2013

Lecture: 5 min

N8060BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 8 au 12 juillet 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899941-cite-dans-la-rubrique-b-public-general-b-titre-nbsp-i-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-c
Copier

le 18 Juillet 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Contrats administratifs : appréciation par le juge des irrégularités dont une partie peut se prévaloir dans le cadre d'un recours en validité du contrat

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362304 (N° Lexbase : A8331KIE) : lorsqu'une partie à un contrat administratif saisit le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité, il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.

  • Contrats administratifs : vérification de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'irrégularité commise et l'éviction du candidat

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362777 (N° Lexbase : A8333KIH) : lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.

  • Etrangers : la condition de délivrance d'une carte de séjour temporaire est uniquement opposable pour la première délivrance d'une telle carte

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 356911 (N° Lexbase : A8316KIT) : si, en vertu de l'article L. 311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1248HPW), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi -en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS)-, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.

  • Etrangers : conditions d'abrogation du titre de séjour de l'étranger par une décision d'expulsion

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359451 (N° Lexbase : A8323KI4) : une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Elle ne peut, toutefois, avoir un tel effet que si elle revêt un caractère exécutoire, et qu'elle a donc été notifiée à l'intéressé.

  • Marchés publics : une garantie à première demande est entièrement autonome à l'égard de l'obligation principale née du marché

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 361122 (N° Lexbase : A8326KI9) : une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire, mais présente un caractère accessoire de l'obligation née de ce marché, qu'elle garantit. En revanche, une garantie à première demande se caractérise par son entière autonomie à l'égard de l'obligation principale née du marché.

  • Procédure administrative : la méconnaissance de l'obligation de communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public est une cause d'ouverture du recours en révision

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359 (N° Lexbase : A8318KIW) : alors même que la règle énoncée au cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5688ICN) selon laquelle "si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne", n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII de ce code, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du même code (N° Lexbase : L3325ALQ), et est donc une cause d'ouverture du recours en révision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3781EXC).

  • QPC : exigence de motivation du mémoire d'une QPC

- CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367568 (N° Lexbase : A8339KIP) : une question prioritaire de constitutionnalité qui se borne à soutenir, sans autre précision, que les dispositions législatives contestées sont contraires à un principe constitutionnel est dépourvue des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3757EXG).

  • Télécoms : la mise en place d'une collecte d'informations sur les conditions techniques et tarifaires de l'interconnexion et de l'acheminement de données est légale

- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 360397 (N° Lexbase : A5977KI9) : les informations devant être transmises à l'ARCEP dans le cadre de la collecte périodique portent sur l'identification des systèmes autonomes interconnectés, sur l'identité des personnes qui les détiennent et le type de relations nouées avec elles, sur les points ou sites d'interconnexion et leurs capacités, sur les conditions financières et tarifs de l'interconnexion et les flux échangés au cours du semestre. Ces informations sont en nombre limité, simples à renseigner pour les personnes concernées, et exigées selon une fréquence semestrielle. Elles sont ainsi proportionnées et ne sauraient méconnaître l'exigence de proportionnalité résultant de l'article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0096IRY).

  • Urbanisme : office du juge du plein contentieux saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme

- CE 3° et 8° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 348967 (N° Lexbase : A8310KIM) : lorsque le juge du plein contentieux, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme, constate que la décision prévoyant le versement de cette participation aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.

newsid:438060

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.