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le 18 Juillet 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362304 (N° Lexbase : A8331KIE) : lorsqu'une partie à un contrat administratif saisit le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité, il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 362777 (N° Lexbase : A8333KIH) : lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 356911 (N° Lexbase : A8316KIT) : si, en vertu de l'article L. 311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1248HPW), la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi -en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS)-, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359451 (N° Lexbase : A8323KI4) : une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Elle ne peut, toutefois, avoir un tel effet que si elle revêt un caractère exécutoire, et qu'elle a donc été notifiée à l'intéressé.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 361122 (N° Lexbase : A8326KI9) : une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l'entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire, mais présente un caractère accessoire de l'obligation née de ce marché, qu'elle garantit. En revanche, une garantie à première demande se caractérise par son entière autonomie à l'égard de l'obligation principale née du marché.
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359 (N° Lexbase : A8318KIW) : alors même que la règle énoncée au cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5688ICN) selon laquelle "si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne", n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII de ce code, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du même code (N° Lexbase : L3325ALQ), et est donc une cause d'ouverture du recours en révision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3781EXC).
- CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 367568 (N° Lexbase : A8339KIP) : une question prioritaire de constitutionnalité qui se borne à soutenir, sans autre précision, que les dispositions législatives contestées sont contraires à un principe constitutionnel est dépourvue des précisions permettant d'apprécier s'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3757EXG).
- CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 360397 (N° Lexbase : A5977KI9) : les informations devant être transmises à l'ARCEP dans le cadre de la collecte périodique portent sur l'identification des systèmes autonomes interconnectés, sur l'identité des personnes qui les détiennent et le type de relations nouées avec elles, sur les points ou sites d'interconnexion et leurs capacités, sur les conditions financières et tarifs de l'interconnexion et les flux échangés au cours du semestre. Ces informations sont en nombre limité, simples à renseigner pour les personnes concernées, et exigées selon une fréquence semestrielle. Elles sont ainsi proportionnées et ne sauraient méconnaître l'exigence de proportionnalité résultant de l'article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0096IRY).
- CE 3° et 8° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 348967 (N° Lexbase : A8310KIM) : lorsque le juge du plein contentieux, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une participation d'urbanisme, constate que la décision prévoyant le versement de cette participation aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.
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