Lexbase Public n°297 du 18 juillet 2013 : Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5947KI4)

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le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5947KI4). Une commune a confié l'aménagement d'une salle communale dans un ancien corps de ferme, à un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre. Des désordres étant apparus au niveau du parquet de la salle avant réception des travaux, la commune a demandé la condamnation solidaire de ces sociétés à l'indemniser des préjudices résultant du coût de reprise des désordres. L'une de ces sociétés demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune une indemnité supérieure à 37 807 euros et à supporter plus du tiers des dépens. Elle fait valoir que l'expert a relevé la responsabilité de l'architecte dans la surveillance de l'exécution des travaux en ce qu'il n'avait pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et n'avait pas veillé à la bonne exécution des travaux, ne s'apercevant pas des défauts et notamment de l'absence de désolidarisation de la chape par rapport aux éléments verticaux. La cour indique, à l'inverse, que, dans l'exercice de sa mission de surveillance, l'architecte ne peut être responsable vis-à-vis de l'entrepreneur que s'il a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante. Si la société d'architecture n'a pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et ne s'est pas aperçue des défauts, localisés selon l'expert, tenant à l'absence de désolidarisation entre la dalle sous-jacente au parquet et les surfaces verticales et à la mauvaise position du treillis soudé, de telles fautes ne présentent pas, eu égard aux caractéristiques des ouvrages à réaliser, un caractère de gravité suffisant pour qu'elles engagent sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de cette dernière. Dès lors, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que l'architecte aurait commis une faute susceptible de l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.

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