Le refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion afin de libérer les locaux ne porte pas atteinte au droit à un tribunal, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (CEDH, 11 juillet 2013, Req. 63684/09
N° Lexbase : A9538KI4). En juin 1997, certains salariés d'un établissement appartenant à la société X ont entamé une grève avec occupation des locaux en raison de l'annonce de la vente de cette succursale à la société requérante. Cette occupation a perduré après que cette vente a été conclue le 1er août 1997, et n'a pris fin que le 30 mai 1998. Par un arrêt rendu le 18 mai 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2009, n° 305135, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1806EHD), le Conseil d'Etat considéra que la poursuite de l'occupation ne pouvait être regardée comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement et conclut que l'Etat n'était donc pas tenu de réparer les préjudices que la société requérante aurait subis du fait de cette occupation des lieux. La Cour constate que l'ordonnance d'expulsion du 27 janvier 1998 n'a pas reçu exécution en raison du refus implicite de l'autorité préfectorale d'apporter le concours de la force publique. Ce rejet était fondé sur les risques de troubles à l'ordre public. Concernant les intérêts de la société requérante, la Cour rappelle que celle-ci a formulé correctement une seule demande de concours de la force publique le 23 mars 1998-, après plusieurs mois d'occupation. Par ailleurs, la société requérante a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997, soit peu de temps après l'achat des locaux, ce qui indique que le rejet de sa demande par le préfet n'était pas la cause du préjudice dont elle poursuivait la réparation. Les juridictions nationales ont souligné que la requérante avait acquis l'établissement en toute connaissance de cause et qu'elle ne pouvait se prévaloir dès lors d'un préjudice susceptible d'indemnisation. La Cour estime, eu égard entre autres à sa durée, que le refus des autorités françaises de prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 27 janvier 1998, n'a pas porté atteinte à la substance du droit à un tribunal (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3796EU7).
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